Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
685

Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2007, 06/04390

Cour d'appel

Il convient cependant de relever que le remboursement ordonné par le Conseil de Prud'hommes ne constituait pas une condamnation au paiement d'une rémunération au profit de l'AGS qui ne peut donc se prévaloir du bénéfice de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 516-37 du Code du Travail. Il y a donc lieu de débouter l'AGS et le CGEA d'Annecy de leur demande de radiation. Sur l'existence d'un contrat de travail : Aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération.

Condamnation : 61 €Licenciement+7
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686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762

Cour de cassation

une indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L.

688

Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105

Cour d'appel

000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Frédérick X..., intimé, expose que : -le premier moyen invoqué par la société devant la Cour de cassation faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir fait application de la loi française au contrat de travail, et ce en violation des dispositions des articles L 121-1 du Code du travail,4 du nouveau Code de procédure civile et 3 du Code civil, -or la Cour de cassation a considéré que ce seul moyen ne pouvait permettre l'admission du pourvoi, aussi la disposition du jugement du Conseil des prud'hommes de Nice du 25 septembre 2001 relative à l'application de la loi française au contrat de travail a force de chose jugée et ne peut plus être remise en question devant la Cour de renvoi,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-44.538

Cour de cassation

du 8 novembre 2005 : Attendu que les salariés, parties aux conventions conclues en 1999, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de réintégration, pour des motifs qui sont pris de la violation des article 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 03-46.590

Cour de cassation

Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt adressée par le greffe de la cour d'appel à domicile élu n'ayant pas été remise à son destinataire, le délai du pourvoi ne pouvait courir qu'à compter d'une signification effectuée selon les prévisions de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'absence d'une telle signification, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 121-1 du code du travail : Attendu que pour dire que la société Security DBS France n'était pas l'employeur de M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-12.309

Cour de cassation

Lorsque des salariés mis à disposition au service d'une entreprise sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, le comité d'entreprise devant prendre en compte cette communauté dans sa globalité pour l'exercice de sa mission, les rémunérations versées par la société aux salariés ainsi mis à sa disposition doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.439

Cour de cassation

; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; que la liquidation judiciaire de la société AMI ayant été prononcée le 13 septembre 2002, le liquidateur et l'AGS sont intervenus à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 122-8 et L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.884

Cour de cassation

qu'il avait conservé les mêmes tâches d'inspecteur commercial et le même niveau de classification professionnelle, alors qu'il était constant et non contesté que le salarié s'était vu retirer, dans le même temps, ses responsabilités sociales de gestion du personnel commercial de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.029

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.030

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.

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