Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.031
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45.939
Cour de cassationdans l'exercice de ses pouvoirs en ce qui concerne la communauté par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, M. X... n'avait pas alors exécuté son travail de chauffeur-homme toutes mains sous l'autorité de Mme A..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; qu'en décidant que la créance de M. X... serait inscrite au passif de la succession de M. Joseph Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431
Cour de cassationlicenciés pour fautes graves, motifs pris notamment de la délivrance réciproque de bons d'absence de réduction du temps de travail par "des cadres dirigeants non astreints à la réglementation de la durée du travail" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4 du code de procédure pénale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.255
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ainsi que le reconnaît la cour d'appel ; que dès lors, en considérant que la réponse donnée le 12 octobre 1995 par le représentant de la direction concernant un "rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ en retraite" l'aurait engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.256
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ainsi que le reconnaît la cour d'appel ; que dès lors, en considérant que la réponse donnée le 12 octobre 1995 par le représentant de la direction concernant un "rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ en retraite" l'aurait engagée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.036
Cour de cassation; qu'en affirmant que le salarié avait ensuite pu refuser un poste de responsable de restauration rapide, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, sans constater qu'au-delà de la qualification de cadre accordée au salarié, ses fonctions antérieures ne correspondaient pas à des fonctions d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.894
Cour de cassationY..., une activité rémunérée, ce dont il résultait que les relations des parties n'avaient de la sorte pu se poursuivre que dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, en déniant l'existence de celui-ci et en déclarant la juridiction prud'homale incompétente, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, en énonçant qu'il n'apportait pas la preuve de l'activité qu'il avait déployée au sein du cabinet de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714
Cour de cassationretenant la rémunération prévue par la convention du 24 janvier 2002 majorée de 3 % ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement unilatéral du 20 novembre 2001 n'avait pas été dénoncé, sans vérifier si les circonstances susvisées n'emportaient pas dénonciation de l'engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.966
Cour de cassationfin d'année à l'égard de l'intéressé, sans vérifier quelle était la cause du versement d'une prime dite "exceptionnelle", ni s'il ne s'agissait pas de la prime de fin d'année ; 2 / que faute de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard du principe de non-cumul de rémunérations ayant un même objet et des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1371 du code civil ; 3 / que ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Dynamic n'apporte aucune preuve de ce que la prime qualifiée de "prime exceptionnelle" versée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998
Cour de cassationemployé depuis février 1986 comme directeur technique par la société Transports X... et fils, et rémunéré pour partie par la société X... auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.415
Cour de cassation161-17 du Code de la sécurité sociale sans méconnaître ce texte, ensemble les dispositions précitées de la loi du 9 août 2004 ; 3 / que, subsidiairement, en statuant de la sorte sur la seule considération des exigences d'une bonne organisation du départ en retraite des intéressés, sans préciser le fondement juridique de l'obligation ainsi mise à la charge de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.630
Cour de cassation, sauf cas de force majeure" ; que, selon ce texte, l'information sur l'absence justifiée doit parvenir à l'employeur dans ce délai ; qu'en décidant qu'il suffisait que, dans ce délai, le salarié expédie l'information due à l'employeur, quitte à ce que ce dernier la reçoive plus tard, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, outre les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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