Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.036
Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.036
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2006), M. X. a été engagé par la société Sofirest, aux droits de laquelle vient la société HRC Eliance, en qualité de maître d'hôtel par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 1995 puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 2004; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait refusé un changement de fonctions qui l'aurait privé du statut de cadre qui lui avait été reconnu par l'employeur dans la lettre du 6 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003, la cour d'appel a par ce seul.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2006), M. X... a été engagé par la société Sofirest, aux droits de laquelle vient la société HRC Eliance, en qualité de maître d'hôtel par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 1995 puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 2004 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de surclassement, l'existence d'une éventuelle modification du contrat de travail à l'occasion d'un changement de poste s'apprécie au regard des fonctions antérieurement et effectivement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui occupait les fonctions de responsable d'hôtel, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, avait obtenu un statut de cadre avec une classification niveau 4 échelon 1 ; qu'en affirmant que le salarié avait ensuite pu refuser un poste de responsable de restauration rapide, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, sans constater qu'au-delà de la qualification de cadre accordée au salarié, ses fonctions antérieures ne correspondaient pas à des fonctions d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'elle soutenait que le salarié avait finalement renoncé au bénéfice du statut de cadre et que le surclassement apparaissant sur les bulletins de paie résultait d'une erreur dans le paramétrage du système de paie, erreur régularisée dès janvier 2004 ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle s'était engagée le 6 décembre 2003 à faire bénéficier son salarié du statut de cadre à compter du 1er janvier 2004, sans répondre au moyen d'une renonciation ultérieure du salarié au bénéfice de ce statut et d'une erreur de paramétrage des bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait refusé un changement de fonctions qui l'aurait privé du statut de cadre qui lui avait été reconnu par l'employeur dans la lettre du 6 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003, la cour d'appel a par ce seul motif caractérisé l'existence d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HRC Eliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société HRC Eliance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a52a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a52a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2007.
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