Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.949

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de taxi, sans rechercher si, dans les faits, le loueur avait le pouvoir de donner au locataire des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.376

Cour de cassation

" et M. X... ; que cet écrit ne pouvait donc engager que les seules parties contractantes; qu'en considérant cependant que l'écrit litigieux aurait constitué un " contrat de travail apparent " entre M. X... et la société France électronique, bien que cette dernière n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-46.188

Cour de cassation

recevoir des ordres et des directives et de remettre chaque mois à M. Y... des rapports d'activité et, enfin, qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 8 octobre 2004, la cour d'appel, qui a ainsi statué au regard de l'apparence que les parties avaient donnée à leurs relations de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que si le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, implique l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction exercé par l'employeur, il suppose au premier chef l'exercice d'un pouvoir de direction ; qu'en affirmant qu'un contrat de travail existait sans avoir seulement constaté que Mme X...

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-46.292

Cour de cassation

de son contrat de travail, au motif inopérant qu'elle n'avait pas accepté le caractère temporaire des fonctions de rédacteur en chef adjoint, bien que le caractère permanent de ces fonctions n'ait pas fait partie des éléments constitutifs du contrat pour ne pas avoir été proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code du travail ; 2 / qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi tel que prévu au contrat ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X...

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-42.525

Cour de cassation

football (DEPF) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule nomination de M. Michel comme entraîneur titulaire du DEPF le 1er juillet 2001, pouvait constituer une modification des fonctions de M. X..., qui ne possédait pas le diplôme requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 juin 1989, en qualité de commis, par la société des Hôtels Concorde, a demandé sa requalification aux fonctions de chef de rang, puis de maître d'hôtel, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 1989 au 31 janvier 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté l'incidence de l'annulation de l'accord d'entreprise, retient que s'impose aux parties la qualification figurant

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.480

Cour de cassation

la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. X... au motif qu'il ne résulte pas des pièces qu'il a produites qu'il avait des fonctions d'encadrement, de coordination de différents services et le pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4 / qu'il ressort des attestations produites par M. X... qu'il disposait d'une autonomie particulièrement grande de décision tant au niveau artistique que financier ; qu'ainsi, M. Y..., graphiste, atteste "nos relations professionnelles (avec M. X...) s'articulaient selon ces modes : négociation budgétaire ( ), planification, réalisation, copie et livraison après validation de M.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.628

Cour de cassation

laquelle elle était intervenue pour le compte de l'employeur, dans le cadre d'une mission d'assistance technique en 2002 et 2003, et qu'à cette occasion elle avait donné des directives à des informaticiens, dont l'un d'entre eux, qui était aussi intervenu pour le compte du même employeur, avait un salaire supérieur au sien, la cour d'appel a violé l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme X... pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M. Y..., alors pourtant qu'il résulte de ses propres constatations que ce contrat n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'a donc pu de ce fait être exécuté et rompu sans préjudice aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; que l'employeur se trouvait ainsi dans l'obligation légale de faire exécuter au salarié son préavis sur le site de Carpentras, aux mêmes fonctions et en lui conservant sa rémunération ; qu'en déduisant de cette situation l'existence d'un manquement de la société Le Venaissin à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.228

Cour de cassation

à un établissement privé sous contrat d'association n'est lié contractuellement qu'avec l'Etat qui le rémunère et dont il est un agent public ; que cet établissement ne peut donc prendre à son égard la qualité d'employeur ; qu'en retenant que l'OGESCA était l'employeur de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail et les dispositions de la loi du 5 janvier 2005 ; 3 / qu'un établissement d'enseignement dépourvue de tout pouvoir de sanction à l'égard d'un maître ne saurait prendre la qualité d'employeur à son égard ; que l'article 3 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 donne compétence exclusive à l'autorité académique pour prononcer toute sanction contre le maître ainsi que la résiliation du contrat ; qu'en retenant néanmoins que M. X...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.977

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever une telle adéquation, sans vérifier si les fonctions exercées de manière effective par M. X... étaient celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe Vlll de l'annexe du 1er juillet 1976 à la convention collective du bâtiment ETAM et de l'article L.

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