Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.941
Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-45.941
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00274
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 25 février 2002 par la société Solaris en qualité de vendeuse et affectée à la boutique d'Orly; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité par laquelle elle acceptait toute nouvelle affectation dans la zone géographique de la région parisienne; qu'elle a refusé le 31 octobre 2002 la proposition d'affectation qui lui était faite à la boutique de Roissy et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 février 2002 par la société Solaris en qualité de vendeuse et affectée à la boutique d'Orly ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité par laquelle elle acceptait toute nouvelle affectation dans la zone géographique de la région parisienne; qu'elle a refusé le 31 octobre 2002 la proposition d'affectation qui lui était faite à la boutique de Roissy et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à Mme X... aux torts de la société Solaris et la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts, l'arrêt énonce que par lettre du 28 octobre 2002, la société Solaris précisait que l'affectation de Mme X... sur le site de Roissy avait été décidée "en raison d'une réorganisation des effectifs de ce dernier" ; que cependant cette motivation n'est étayée par aucun élément de nature à justifier sa nécessité ; que, de plus, il apparaît que depuis le 24 octobre 2002, Mme X... ne s'est jamais rendue sur le site de Roissy ; que jusqu'au jour de l'audience devant la cour d'appel, la société Solaris considère que Mme X... est toujours sa salariée, sans avoir jamais tiré les conséquences disciplinaires d'une absence qu'elle considérait injustifiée depuis le 28 octobre 2002 de sorte qu'il n'est pas possible de voir en quoi ce changement d'affectation imposé à Mme X... correspondait à une nécessité du service ; que si la clause de mobilité interdit à un salarié de contester une mutation, c'est à la condition que celle-ci soit justifiée pour des raisons objectives et ne relève pas de l'arbitraire de l'employeur ; qu'à défaut pour ce dernier de justifier du motif de cette mutation, cette tentative de l'imposer constitue une violation des obligations contractuelles ;
Attendu, cependant, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solaris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00274
- Identifiant source
- 613726bacd58014677427ed5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bacd58014677427ed5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.
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