Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.008

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-46.008

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00247

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de fonctionnement de l'établissement, s'obligeait à collaborer avec ce dernier à la mise en place et au suivi d'évaluation des personnes, était tenu d'exercer dans les locaux de la maison de retraite, d'utiliser les matériels mis à sa disposition par la direction et de soigner les personnes âgées admises par celle-ci.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ;

Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y..., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de fonctionnement de l'établissement, s'obligeait à collaborer avec ce dernier à la mise en place et au suivi d'évaluation des personnes, était tenu d'exercer dans les locaux de la maison de retraite, d'utiliser les matériels mis à sa disposition par la direction et de soigner les personnes âgées admises par celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... était appelé à intervenir dans la maison de retraite pour donner ses soins à tel ou tel résident, ni sur les modalités de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00247
Identifiant source
613726b9cd58014677427ebe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427ebe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

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