Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.941

Arrêt du 27 mars 2008Pourvoi n° 07-41.941

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00608

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 15 février 2007) que M. X... a été engagé le 17 mars 2003 en qualité de directeur industriel, cadre dirigeant, par la société Esjot Goldenberg appartenant au groupe Texon international ; que l'intéressé, qui assumait la direction de fait de la société, a, le 17 octobre 2003, déclaré l'état de cessation des paiements de la société ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivie d'un plan de continuation ; que M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 15 mars 2004 ;

Attendu que la société Esjot Goldenberg et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir dit le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seules directives émanant de l'assemblée générale des actionnaires ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en relevant que M. X... assumait seul la direction de la société en l'absence de dirigeant de droit, ce dont il résultait qu'il ne recevait aucune instruction et n'était soumis à aucun contrôle dans l'exécution de ses fonctions, et en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... rendait des comptes à l'actionnaire principal de la société, pour décider que la preuve n'était pas rapportée de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 11), la société Esjot Goldenberg soutenait que le contrat de travail de M. X... prévoyait que celui-ci devait rendre compte régulièrement de son activité auprès du responsable de la société Texon mais que M. X... s'était affranchi de cette obligation et n'avait remis qu'un seul rapport d'activité en septembre 2003 ; qu'en affirmant que la société Esjot Goldenberg aurait indiqué dans ses conclusions que M. X... adressait chaque mois son rapport d'activité et qu'il devait expliquer à l'actionnaire sa stratégie commerciale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à la société Esjot Goldenberg de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que M. X..., qui exerçait des fonctions techniques et dirigeait en fait la société, en l'absence de mandat social, avec un titre de cadre dirigeant, et rendait compte de l'exercice de cette activité au responsable de la société Texon international, a pu en déduire que la preuve de l'absence de lien de subordination n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esjot Goldenberg et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esjot Goldenberg et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00608
Identifiant source
613726c3cd5801467742834d

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