Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-44.449
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser le harcèlement moral reproché à l'employeur, l'existence de "pressions injustifiées, (…) brimades et sanctions verbales sans fondement infligées à M. X...", sans relever aucun fait précis de nature à justifier cette appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044
Cour de cassationIndépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-41.498
Cour de cassationL'arrêt maladie survenu après l'acceptation par l'employeur de la demande de congé sans solde d'un salarié, mais avant la date de prise d'effet de cet accord, ne modifie pas celui-ci ni n'en reporte le point de départ. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que le salarié n'avait pas exprimé postérieurement à l'accord de l'employeur la volonté de renoncer à ce congé, décide que le chef d'entreprise n'était pas tenu de payer le complément conventionnel de salaire au titre de la période de suspension du contrat de travail ayant débuté avec le congé sans solde
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600
Cour de cassation; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l' ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu' en l' espèce, la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et le manuel d' administration et de gestion du personnel de l' entreprise instituant chacun un système de prime d' ancienneté sans prévoir un quelconque cumul de leurs dispositions entre elles, viole les principes susvisés, les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.640
Cour de cassationde la salariée à Levallois-Perret et n'autorisait de changement du lieu de travail sans l'accord de cette dernière que dans le département des Hauts-de-Seine, à Paris ou dans un rayon de 15 kilomètres de Levallois-Perret, et, d'autre part, que le site de Nogent-sur-Marne ne remplissait aucun de ces trois critères, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement constitue une modification du contrat de travail lorsque la spécificité des fonctions exercées par le salarié n'implique pas de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en retenant que le déplacement occasionnel imposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42.800
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1995, la société VS a engagé M. X... en qualité de gardien de la propriété Soligny chargé d'exécuter divers travaux d'entretien du parc, moyennant l'avantage en nature constitué par son logement dans le bâtiment et la rémunération des heures de travaux annexes sur la base du SMIC ; que selon avenant signé par les parties le 11 août 1997, il a été convenu que M. X... était désormais déchargé des travaux annexes moyennant occupation du logement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.736
Cour de cassation1 / que le lieu de résidence du salarié est toujours un élément essentiel du contrat pour l'employeur dans la mesure où il détermine le montant des indemnités de déplacement ; que si l'employeur ne peut refuser le déménagement du salarié, il peut refuser le paiement d'un supplément de frais de déplacement hors de proportion avec ce qui était convenu à l'origine ; qu'en affirmant le contraire, la cour appel a violé les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.258
Cour de cassationpouvant exprimer les mêmes doléances ou former les mêmes demandes à l'égard d'un prestataire de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'il était dans un rapport de subordination avec la société où il exerçait son activité professionnelle et, partant, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.686
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de son déclassement, alors que ce déclassement résultait nécessairement de la mise en place d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre le poste qu'il occupait auparavant et celui qu'on lui demandait d'occuper, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.867
Cour de cassationde son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.466
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante CIT.EH.CAR à Mme X..., gérant mandataire, par l'obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.842
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 121-1 du code du travail, 1315 et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1999 en qualité d'adjoint de direction et commercial par la société Am'Color au terme d'un contrat de travail et également associé égalitaire avec le gérant, a été licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 9 juin 2004 ; que l'AGS refusant de prendre en charge l'arriéré de salaires au motif que la créance de salaire avait été novée en créance de prêt, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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