Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.449
Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 06-44.449
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01045
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule attestation arguée de dénaturation, a, par une appréciation souveraine des autres éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il était établi que l'employeur avait infligé au salarié des sanctions injustifiées et lui avait fait subir des brimades, et que ces agissements fautifs avaient été préjudiciables à ce dernier; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule attestation arguée de dénaturation, a, par une appréciation souveraine des autres éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il était établi que l'employeur avait infligé au salarié des sanctions injustifiées et lui avait fait subir des brimades, et que ces agissements fautifs avaient été préjudiciables à ce dernier; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2006) que M. X..., qui était employé en qualité de mécanicien de maintenance automobile par la société Réagroup Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Régie nationale des usines Renault, a été licencié en raison de son inaptitude à son emploi constatée par le médecin du travail ;
Attendu que la société Reagroup Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral à l'égard d'un salarié se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser le harcèlement moral reproché à l'employeur, l'existence de "pressions injustifiées, (…) brimades et sanctions verbales sans fondement infligées à M. X...", sans relever aucun fait précis de nature à justifier cette appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur des attestations calomnieuses, floues et non étayées ne mentionnant aucun élément de fait identifié matériellement et temporellement, la cour d'appel n'a pas permis à l'employeur d'exercer correctement ses droits de la défense méconnaissant ainsi la notion de procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'attestation de M. René Y... du 16 avril 2004, produite aux débats par M. X..., était ainsi rédigée : "Occupant le poste de premier compagnon "technicien essayeur" chez Renault Lyon Est je peux affirmer en connaissance de cause pour avoir contrôler et essayer les véhicules réparés par M. X... Bernard que son travail était effectué avec soin et dans les temps donné par le constructeur. Celui-ci i.e., M. X... se plaignait souvent d'être la cible de ces hiérarchiques pour des reproches non fondés" ; que les termes de cette attestation signifiaient clairement que M. Y..., outre la question de la qualité du travail de M. X... qui n'était pas dans le débat, se bornait à relater les plaintes émises par M. X..., concernant des faits auxquels M. Y... lui-même n'avait pas directement assisté ; qu'en jugeant néanmoins que "M. Y..., chef d'atelier, confirme que le travail effectué par M. X... était irréprochable et que pourtant il a été la cible de ses supérieurs hiérarchiques, les reproches n'étant pas fondés", les juges du fond ont manifestement dénaturé l'attestation en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en laissant dépourvu de toute réponse les conclusions de l'exposante faisant valoir que deux témoignages sur cinq étaient établis par le frère et la femme du plaignant et devaient par conséquent être écartés pour défaut d'objectivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule attestation arguée de dénaturation, a, par une appréciation souveraine des autres éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il était établi que l'employeur avait infligé au salarié des sanctions injustifiées et lui avait fait subir des brimades, et que ces agissements fautifs avaient été préjudiciables à ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reagroup Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01045
- Identifiant source
- 613726d1cd580146774287f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.
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