Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.074

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-41.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00764

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 décembre 2006), que Mme Y... X..., gérante de la société Galaxadi qui était liée à la société Schnepf Inizan par un contrat de prestation de services, a été engagée par cette dernière société, aux droits de laquelle se trouve la société Gestrim, le 24 avril 2002, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 avril 2003 ; que, soutenant, d'une part, que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que le contrat de prestations de services liant les deux sociétés qui était fictif devait être requalifié en un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail et en condamnation de la société Gestrim au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1° / qu'en constatant premièrement l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 avril 2002 entre Mme Y...-X... et la société Schnepf Inizan pour un poste de directeur administratif et financier et deuxièmement que le contrat d'entreprise conclu pour la période de mai 2002 à mai 2003 entre cette société et la société Galaxadi, dont il était acquis aux débats que l'exposante était la seule gérante et salariée et avait effectué pour le compte de son client des prestations de comptabilité, n'était pas fictif et n'avait pas donné lieu à un travail dissimulé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'existence du lien de subordination en chacun de ses éléments constitutifs, s'est bornée à affirmer que le contrat d'entreprise n'était pas fictif et qu'il n'y avait pas eu de travail dissimulé et n'a contrôlé qu'un seul de ses éléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... X... soutenait, pour caractériser l'existence, pour la période de janvier 2001 à janvier 2003, d'un lien de subordination à l'égard de la société Schnepf Inizan, avoir eu une rémunération tronquée, reçu des directives et avoir un lien de travail dans les locaux de cette unique société, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en constatant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, l'exécution effective d'un contrat de prestations de services avec la société Galaxadi et l'absence de preuve du lien de subordination invoqué ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00764
Identifiant source
613726c8cd580146774284b4

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