Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.819
Cour de cassationsa faute lourde ; que la cour d'appel, si elle constate la faute grave de M. X..., exclut que celui-ci ait commis une faute lourde, puisqu'elle lui alloue une indemnité de congés payés ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer une somme de 16 476 francs à M. Gladel, ès-qualités de liquidateur de la société Ecoovergne, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a condamné le salarié qu'à restituer à son employeur le montant de ses prélèvements non autorisés n'a pas violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.861
Cour de cassation124-4-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait comparer le salaire de base de novembre 1985 au salaire de base de janvier 1986, le salarié n'étant plus dans l'entreprise en 1986, et ne pouvant dès lors bénéficier des augmentations de salaires accordées après son départ de l'entreprise et ce en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.583
Cour de cassationun tiers d'effectuer ces tâches pour son compte, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le salarié avait failli à son obligation générale de fidélité sans en déduire que ce manquement mettait immédiatement en péril les intérêts de la société et rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1237 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le manquement par le salarié à son obligation de fidélité constitue une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était seulement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.372
Cour de cassationbénéficiait, en sa qualité d'agent producteur titulaire, des avantages garantis aux salariés par les lois sur la sécurité sociale, compte tenu de sa dépendance étroite vis-à-vis de la compagnie, ne pouvait dénier à M. X... la qualité de salarié pour son affectation en classe I de rémunération, telle que définie par la note de réorganisation de septembre 1965 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, de 1965 à 1973, M. X... et la compagnie avaient été en discussion permanente, que le 30 juillet 1979, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.121
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.317
Cour de cassationfaute lourde pourrait résulter, dès lors qu'à défaut d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, MM. I... et Séguineau de Préval étaient libres de mettre à profit, après l'expiration de ce contrat, les connaissances et la compétence qu'ils avaient acquises au service de leur employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la transaction que vise le conseil de prud'hommes, dispose qu'elle "règle tous différends susceptibles de naître entre les parties concernant les rapports ayant existé entre elles" ; qu'en condamnant MM. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-42.793
Cour de cassationLa juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif formée par un chercheur contre la société qui l'employait, dès lors que les juges du fond relèvent que l'intéressé avait fait l'objet d'une lettre d'embauche, dont il avait accepté les termes, par laquelle ladite société lui proposait d'effectuer dans ses laboratoires, selon des modalités définies par elle, trois vacations rémunérées à la semaine et où il était précisé qu'en cas d'accroissement de sa tâche, l'augmentation de salaire ne serait pas proportionnelle au temps de travail, et alors que, ni la liberté inhérente à la fonction de chercheur, ni la qualification d'honoraires donnée ultérieurement à la rémunération, n'étaient de nature à exclure l'existence d'un louage de services.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-42.579
Cour de cassationl'employeur mandant d'exercer les prérogatives, tout comme d'assumer les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent du contrat de travail auquel il met personnellement fin ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles du mandat fixées par les articles 1984 et suivants du Code civil et celles du contrat de travail prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-41.337
Cour de cassationde son contrat d'engagement M. Z... devait "laver les escaliers une fois par semaine" ; qu'en décidant que le ménage effectué trois fois par semaine par Mme Z... résultait des seules obligations mises à la charge de son époux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que Mme Z... n'avait bénéficié d'aucune lettre d'engagement, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, retenu que M. Z... s'était déchargé en totalité sur sa femme des tâches qui lui incombaient ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-41.025
Cour de cassationavait cessé d'être salarié lors de sa nomination comme mandataire social, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à rappeler les termes des statuts définissant les pouvoirs du président directeur général et du directeur général, sans rechercher si et dans quelle mesure M. F... avait pu exercer effectivement ces pouvoirs et ce, de manière indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le maintien du contrat de travail avait constitué un montage juridique à l'abri duquel M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.676
Cour de cassationla direction et le contrôle de son cocontractant ; qu'en se bornant à énoncer que "le contrôle exercé par M. X... sur les activités de son collaborateur n'implique pas nécessairement un rapport de subordination", sans rechercher si ce lien de subordination existait ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... lui refusait tout pouvoir en dehors de lui, et que le tribunal de grande instance de Strasbourg avait considéré qu'il se trouvait en face de simples prétentions (de M. X...), qui se plaît à affirmer qu'il y aurait eu société de fait entre lui et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-45.798
Cour de cassation; que si M. de La Celle de Château Clos fixait les orientations, seule la CAMPAL gérait le domaine ; que la CAMPAL réglait les rémunérations ; qu'ainsi, en disant que les consorts de La Celle de Château Clos et non la CAMPAL étaient employeurs de M. F..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ; qu'à tout le moins, en disant les consorts de La Celle de Château Clos seuls employeurs, à l'exclusion de la CAMPAL, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débats, a constaté que les consorts de La Celle de Château Clos ne rapportaient pas la preuve que M. F...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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