Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 204
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-17.297
Cour de cassationse trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-40.926
Cour de cassation; qu'en effet, ses salaires étaient payés par M. X... sur les primes revenant à la compagnie, ses bulletins de salaires étant contrôlés et rectifiés par la compagnie, que celle-ci s'était engagée à payer l'indemnité de licenciement de M. E... et qu'elle avait enjoint à M. X... de licencier le salarié, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que si la compagnie avait accepté d'assumer les salaires et les charges sociales versées par M. X..., c'était dans le but de l'aider à renflouer le fonds et non parce qu'elle se considérait comme l'employeur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-44.123
Cour de cassationavait à la même date cessé toute activité, ce dont il se déduisait nécessairement qu'à compter du 15 octobre 1985, M. Z... n'était plus l'employeur des salariés et que le contrat de travail de ceux-ci était donc rompu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail a un caractère synallagmatique ; que le salaire est la contrepartie du travail effectivement fourni par le salarié ; qu'après avoir constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 87-45.269
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sopexa, de Me Copper Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente et condamner la société Sopexa à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-42.349
Cour de cassation, en juillet 1987, les salariées de la société Atelier rural de Termignon étaient sous la subordination de la société ARS, qui aurait exercé à leur égard un pouvoir de contrôle et de direction propre à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-44.338
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 novembre 1987) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre lui et M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté les faits propres à caractériser légalement l'existence du lien de subordination sans lequel il ne saurait y avoir contrat de travail, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait répondu à une annonce qui demandait un fleuriste et avait travaillé en cette qualité pendant trois mois dans le magasin de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.108
Cour de cassationavait toute liberté pour donner ou ne pas donner des leçons de pilotage, pour déterminer les horaires et la fréquence de ces leçons, pour choisir les élèves auxquels il dispensait son enseignement, pour organiser son activité dont l'Aéroclub ne retirait aucun profit et qu'il exerçait dans son propre intérêt et à son seul bénéfice ; et qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.945
Cour de cassation; alors, enfin, que sa rémunération était fixée par la CAINAGOD, qu'il travaillait dans les locaux de cette caisse avec les moyens fournis par elle et que la CAINAGOD exerçait un pouvoir disciplinaire indépendant de celui dont dispose le président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) sur les dockers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-4 du Code des ports maritîmes que le bureau central de la main d'oeuvre, présidé par le directeur du port, organisme distinct de la caisse nationale de garantie, personne morale ayant pour objet en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.747
Cour de cassation; qu'ils utilisaient les tubes et seringues fournis par le laboratoire ainsi que les caravanes appartenant au docteur X... et que ce dernier exerçait un contrôle sur l'activité de M. Y... ; qu'en énumérant ainsi les éléments d'un travail dans un service organisé, sans en tirer les conséquence légales, savoir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code de travail ; alors, d'autre part, que l'attestation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.043
Cour de cassationet la société TDN en se bornant à relever que cette dernière société versait une rémunération à Mme X... pour une prestation de travail effectuée en France et au Maroc sans préciser à quoi correspondait une telle prestation dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait, pendant cette période, travaillé au sein de la société ADA au Maroc ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.150
Cour de cassation; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en tous cas, qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser les fonctions anciennes du salarié et les nouvelles fonctions proposées et de les comparer, notamment quant à leur nature et aux responsabilités respectives qu'elles comportaient ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.756
Cour de cassationY... n'était pas physiquement apte aux travaux de fromagerie qui nécessitent une force hors du commun et qu'il ne pouvait être question de muter M. Y... en atelier de fabrication à Larceveau ni même à Roquefort où nul poste n'était vacant en 1983, qu'en outre substitue ses propres appréciations à celles de l'employeur, en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui affirme, contrairement à l'appréciation de la société que M. Y... aurait pu être muté à un autre poste dans l'entreprise à l'effet de libérer son poste de "chauffeur", c'est-à-dire de ramasseur de lait ; alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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