Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.424
Cour de cassationtechniques distinctes du mandat social dont il était investi ; qu'en indiquant seulement, sur ce point, que ces fonctions de président du directoire étaient proches de ses anciennes fonctions de directeur général, tout en étant différentes par leur nature et leur essence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui constate expressément qu'après sa nomination en qualité de président du directoire, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.663
Cour de cassationqu'en l'espèce, la réduction du secteur d'activité de M. B... à qui, depuis 1978, était attribuée "la totalité de la ville de Narbonne et l'arrondissement, mis à part Lezignan", constitue une modification substantielle de son contrat de travail, même si celle-ci ne devait avoir aucune incidence sur sa rémunération ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si la restructuration du service de publicité rendait nécessaire la réduction du secteur d'activité de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.473
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SIAQ, de Me Boullez, avocat du Fonds national de garantie des salaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y... a été embauché le 1er avril 1958 par la société société à responsabilité limitée SIAQ en qualité d'adjoint à la direction, que cette société a été transformée en société anonyme le 29 novembre 1969 et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.016
Cour de cassationsociété la rupture sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Gérard, les prétendues modifications avaient constitué des décisions arrêtées ou n'avaient été que de simples propositions dont M. X... ne pouvait se saisir pour considérer la rupture comme acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-14.627
Cour de cassation, que faute de s'être expliqué sur le fait, relevé par l'expert, que M. C... avait engagé une procédure de recouvrement de salaires pour la période litigieuse du 15 au 31 décembre 1982 et avait obtenu gain de cause, ce qui démontrait sa qualité de salarié pendant cette période, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1983 et 1 du décret du 2 août 1983 ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. C... n'établissait pas avoir travaillé 2000 heures au cours de la dernière année, condition d'octroi de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.771
Cour de cassation122-3-3 du Code du travail ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer, même postérieurement à la durée légale maximum de la période d'essai, l'inaptitude du salarié à son emploi pendant ladite période ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était injustifiée au seul motif que la durée de l'essai convenue entre les parties était supérieure au maximum fixé par la loi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la rupture était injustifiée, il incombait au conseil de prud'hommes de constater que la rupture du contrat par la société Lavides intermarché ne reposait pas réellement sur le caractère infructueux de l'essai réalisé par Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864
Cour de cassationengagée à maintenir à Mme Y... (la salariée) un horaire de travail compatible avec sa situation familiale, pour lui permettre notamment d'aller chercher son enfant chaque soir de semaine à 18 heures 30 à la fermeture de la crèche municipale", la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.239
Cour de cassation; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la qualification de bénévole à l'encontre de M. X..., s'est borné à constater la réalité du travail effectué et le versement à l'AFAN, par l'Administration, de fonds, postérieurement à la période travaillée, n'a pas caractérisé cet accord de volonté et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que l'AFAN a fait valoir dans ses conclusions que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 87-42.037
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Me Delvolvé, avocat de la société Méca industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. C... a été engagé en 1966 par la société Sofin en qualité de contremaître et promu chef d'atelier ; qu'en septembre 1980 a été créée la société Meca-Industrie qui a pris en location-gérance les activités techniques de la société Sofin et dont M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.264
Cour de cassationen place une nouvelle organisation "pour faire face à son départ qui avait date certaine" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si cette réorganisation préventive n'avait pas entraîné une modification substantielle du contrat de travail de la salariée s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois d'une part que par lettre du 19 mars 1985, elle avait "confirmée... qu'elle n'avait jamais eu l'intention de démissionner" ce dont l'employeur a "pris acte" par lettre du 26 mars suivant, et d'autre part que "le départ de Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.931
Cour de cassationla charge de la preuve à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le fait pour Mme Z... d'avoir adressé à M. X... un certificat d'arrêt de travail avec retard constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait justifié son absence pour maladie ; Que les griefs du moyen ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 89-45.480
Cour de cassationcadre d'un lien de subordination ; qu'en retenant l'existence d'un tel contrat à partir d'attestations faisant état du travail qui aurait été fourni par Mme Z... sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il y avait eu engagement de payer une rémunération et lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'entr'aide familiale exclut en principe tout contrat de travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les éventuelles prestations fournies par Mme Z... ne s'inscrivent pas dans l'aide normale qu'apporte une épouse oisive à son mari artisan, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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