Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095
Cour de cassation; alors, de plus, que le simple retard apporté dans le versement des salaires par ailleurs régulièrement et intégralement payés ne saurait être considéré comme un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail ni justifier que la rupture à l'initiative du salarié soit imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a "constamment" perçu ses salaires en retard sans jamais protester ; que cette attitude caractérisait une renonciation de sa part à exiger de l'employeur une meilleure ponctualité dans le paiement ; qu'en décidant néanmoins que la brusque rupture du contrat à l'initiative de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.175
Cour de cassation; alors aussi, que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement par lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 décembre 1985, c'est-à-dire moins de trois mois après le 1er octobre 1985, date du début de l'arrêt de travail pour maladie, méconnaissant ainsi les stipulations du contrat de travail n'autorisant la rupture par l'employeur qu'après la période de trois mois d'indemnisation à 100 %, qu'ainsi a été violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin que le salarié avait donné toutes informations utiles à son supérieur hiérarchique afin que soit assurée la bonne marche du service pendant son absence, ce qui excluait les perturbations au fonctionnement de l'entreprise invoquées par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-44.695
Cour de cassationest amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise, celui-ci doit impérativement être assuré contre les accidents causés aux tiers avec la garantie "affaires" et pas seulement "déplacement privés" ; si ce n'est pas le cas, il est formellement interdit d'utiliser son véhicule personnel à cette fin", l'employeur modifiait substantiellement son contrat de travail initial et qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1, alinéa 1 et L. 122-4 notamment du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de modification substantielle du contrat de travail, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-45.014
Cour de cassationY..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 septembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, l'existence d'un contrat de travail suppose la création d'un lien de subordination juridique et la conclusion d'un accord des parties sur les modalités de tâche et de rémunération ; que ces éléments ne ressortaient pas des documents analysés par la cour d'appel de Caen qui n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, au surplus, les déclarations formelles du syndic, M. Y..., les conclusions de ce dernier et de M. Jacky X... démentaient expressément les dires de Mme Marie-Claire X... sur son embauche par l'entreprise ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-41.425
Cour de cassationladite délibération et violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, quels qu'aient été les termes de la délibération du 13 avril 1970, M. X... n'avait pas effectivement exercé des fonctions salariées distinctes de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, hors de toute dénaturation et procédant aux recherches prétendûment omises, a relevé, d'une part, qu'aucun contrat de travail n'avait précédé l'exercice du mandat social au sein de la société SDA et que les fonctions de directeur commercial et financier et celles conférées par le mandat social ne pouvaient se distinguer, d'autre part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-40.631
Cour de cassationB..., engagé par la société Alsa industrie en qualité de directeur commercial, n'a été nommé gérant de cette dernière qu'à la suite de la démission de son gérant, démission à laquelle il était totalement étranger ; qu'en déduisant de cette circonstance une suspicion sur la sincérité du contrat sans relever un quelconque élément caractérisant la fraude, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les associés avaient décidé de séparer les fonctions de gérant de celles de directeur commercial par la nomination de M. A... et de M. B... aux deux fonctions et par la décision prise le 4 janvier 1982 par l'assemblée générale au moment d'investir M. Gérard B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.468
Cour de cassation; que, de plus, il était rendu responsable des infractions au Code de la route et à la coordination, qu'outre cet alourdissement de responsabilité, M. A... se voyait imposer la rédaction d'un rapport quotidien d'activité jamais exigé antérieurement ; qu'en qualifiant néanmoins de démission le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dont les conditions étaient substantiellement modifiées par l'employeur, l'arrêt a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à défaut de contrat écrit liant les parties, la cour d'appel devait, pour s'assurer de l'importance des modifications intervenues, se référer aux conditions dans lesquelles M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.297
Cour de cassationle service en salle ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter Mme X... de sa demande de rémunération sans rechercher en quelle qualité Mme X... avait travaillé au restaurant durant deux mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; que, le conseil de prud'hommes ayant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle avait été liée à la société La Grange de Vaivre par un contrat de travail, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-43.422
Cour de cassation93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour l'accomplissement de ses tâches techniques de comptable, elle n'était pas placée sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration et du président directeur général, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que l'activité déployée par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-41.183
Cour de cassationZ..., en se fondant en substance sur les directives d'ordre général que le conseil d' administration de la société Trottier-Escribe avait donné à son président ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, hormis les restrictions à son mandat social décidées par le conseil d'administration, M. Z... exécutait ses fonctions en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. Z..., dans l'exercice de ses fonctions de directeur pour lesquelles il avait perçu une rémunération distincte effectuait des devis, se déplaçait lui-même sur des chantiers pour y organiser des réunions mettant ainsi en oeuvre des connaissances techniques et commerciales et d'autre part, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-44.507
Cour de cassationL'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-44.237
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 53 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.