Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-41.556

Cour de cassation

Il résulte de l'annexe I-3 de l'avenant n° 5 à la convention collective du 30 juin 1978 que la décision de l'employeur relative à la détermination du niveau de responsabilité et à la qualification des postes de gérant et directeur, relève non de son seul pouvoir discrétionnaire, mais de l'application d'une classification conventionnelle qui ne peut être écartée que pour des motifs sérieux et vérifiables.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.297

Cour de cassation

qui dirige l'entreprise de plomberie, ainsi que l'atteste un extrait K bis; que seule Mme X... peut être considérée comme l'employeur; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. A... s'était comporté en employeur apparent, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait dénier toute portée tant au contrat de travail qu'au contrat de location de la "boutique" en fonction d'attestations diverses, non analysées, postérieures à la décision de licenciement, et d'une prétendue insécurité affirmée en termes généraux et abstraits (violation des articles L. 121-1, L.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.668

Cour de cassation

Si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive. Ayant relevé que, pendant les 15 ans qu'avait duré un premier contrat, l'employeur n'avait jamais discuté les capacités professionnelles du salarié, une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été réembauché en la même qualité de chauffeur quelques jours après la cessation du précédent contrat, et qu'au cours de ce nouveau contrat l'employeur lui avait demandé d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires attestant de la confiance qu'il avait en ses capacités, a ainsi fait ressortir que la résiliation intervenue ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et a pu décider que l'employeur…

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.565

Cour de cassation

, dans l'attente du redressement financier escompté, statut dont nous vous remercions de bien vouloir en respecter scrupuleusement la charte"; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que ce courrier n'avait fait qu'allusion au statut revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté que l'Ecole des Roches avait fait allusion au statut particulier de chef et de maîtresse de maison revendiqué par les époux Y...

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.568

Cour de cassation

ne détient aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle sur la clientèle personnelle du moniteur sont exclusifs d'un lien de subordination, d'où il suit qu'en relevant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et le Mémorial tennis club, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, qu'en second lieu, la circonstance que le moniteur prend en location les installations dont il a besoin pour l'exercice de son activité, est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination; qu'en omettant de rechercher si M. X...

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46.766

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été autorisé à reprendre en location-gérance le fonds de la supérette de la Rosière dont le redressement judiciaire avait été précédemment prononcé; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié par M. X... du poste de directeur qu'il occupait, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de M. X...

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.684

Cour de cassation

sur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255

Cour de cassation

; qu'en refusant d'imputer à M. Y... ses interventions auprès de clients de la société Alpha informatique ainsi qu'un défaut de règlement des créances de cette dernière, aux motifs que ces agissements trouvaient leur source dans les différends qu'avait pu avoir la société Alpha informatique avec son ancienne filiale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-43.919

Cour de cassation

les salaires versés, ne peut suffire à conférer à la société française la qualité d'employeur du salarié de la société marocaine en l'absence de toute précision sur les liens existant entre les deux sociétés française et marocaine et que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R.

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