Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 172
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-41.556
Cour de cassationIl résulte de l'annexe I-3 de l'avenant n° 5 à la convention collective du 30 juin 1978 que la décision de l'employeur relative à la détermination du niveau de responsabilité et à la qualification des postes de gérant et directeur, relève non de son seul pouvoir discrétionnaire, mais de l'application d'une classification conventionnelle qui ne peut être écartée que pour des motifs sérieux et vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.497
Cour de cassationLes modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.297
Cour de cassationqui dirige l'entreprise de plomberie, ainsi que l'atteste un extrait K bis; que seule Mme X... peut être considérée comme l'employeur; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. A... s'était comporté en employeur apparent, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait dénier toute portée tant au contrat de travail qu'au contrat de location de la "boutique" en fonction d'attestations diverses, non analysées, postérieures à la décision de licenciement, et d'une prétendue insécurité affirmée en termes généraux et abstraits (violation des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.668
Cour de cassationSi chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive. Ayant relevé que, pendant les 15 ans qu'avait duré un premier contrat, l'employeur n'avait jamais discuté les capacités professionnelles du salarié, une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été réembauché en la même qualité de chauffeur quelques jours après la cessation du précédent contrat, et qu'au cours de ce nouveau contrat l'employeur lui avait demandé d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires attestant de la confiance qu'il avait en ses capacités, a ainsi fait ressortir que la résiliation intervenue ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et a pu décider que l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.565
Cour de cassation, dans l'attente du redressement financier escompté, statut dont nous vous remercions de bien vouloir en respecter scrupuleusement la charte"; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que ce courrier n'avait fait qu'allusion au statut revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté que l'Ecole des Roches avait fait allusion au statut particulier de chef et de maîtresse de maison revendiqué par les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.568
Cour de cassationne détient aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle sur la clientèle personnelle du moniteur sont exclusifs d'un lien de subordination, d'où il suit qu'en relevant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et le Mémorial tennis club, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, qu'en second lieu, la circonstance que le moniteur prend en location les installations dont il a besoin pour l'exercice de son activité, est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination; qu'en omettant de rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-40.942
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, du poste de reclassement qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46.766
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été autorisé à reprendre en location-gérance le fonds de la supérette de la Rosière dont le redressement judiciaire avait été précédemment prononcé; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié par M. X... du poste de directeur qu'il occupait, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.684
Cour de cassationsur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255
Cour de cassation; qu'en refusant d'imputer à M. Y... ses interventions auprès de clients de la société Alpha informatique ainsi qu'un défaut de règlement des créances de cette dernière, aux motifs que ces agissements trouvaient leur source dans les différends qu'avait pu avoir la société Alpha informatique avec son ancienne filiale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-43.919
Cour de cassationles salaires versés, ne peut suffire à conférer à la société française la qualité d'employeur du salarié de la société marocaine en l'absence de toute précision sur les liens existant entre les deux sociétés française et marocaine et que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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