Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.765
Cour de cassationbénéficiait de prérogatives de direction, en particulier de procurations bancaires sans limitation de pouvoirs, qui dépassaient en droit et en fait les pouvoirs normaux d'un cadre salarié de haut niveau sans rechercher si dans l'exercice effectif de ses pouvoirs bancaires, l'intéressé ne restait pas soumis aux limites et au contrôle strict imposés par la gérante en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'en se bornant à faire état des facultés de décision appartenant à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-43.189
Cour de cassationqu'en contrepartie de cette mise à disposition, un salaire lui est payé; qu'en décidant que M. Martin n'avait pas refusé d'accomplir un travail sans rechercher si les heures de mise à disposition de M. Martin au profit de la société Devaux ne constituaient pas des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-41.891
Cour de cassationViole l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 applicable à l'espèce la cour d'appel qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle d'une salariée embauchée suivant 94 contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, en énonçant que la succession de ces contrats, autonomes les uns par rapport aux autres, ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, alors qu'elle constate que pendant ces 4 années d'activité et ces 94 contrats, la salariée a conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré, ce dont il résultait que l'intéressée occupait un emploi permanent de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.625
Cour de cassationdu salarié, la société ISD a, par lettre du 24 octobre 1990, dénoncé le contrat; qu'estimant cette rupture abusive, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts; Attendu que la société ISD fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient d'adopter; qu'en l'espèce, il était convenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-45.465
Cour de cassationpouvait révoquer par la suite en alléguant l'illicéité de la clause de non-concurrence, elle était tenue de tirer les conséquences de droit des faits de concurrence ainsi avoués, et en conséquence de les sanctionner par l'allocation des dommages-intérêts a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors deuxièmement que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.879
Cour de cassationMonboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code du travail; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.988
Cour de cassationde ne pas établir avoir conservé la qualité de salariée de la société ATC après avoir épousé le gérant; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi, selon elle, l'utilisation d'une procuration impliquait, de la part de la salariée, une immixtion dans la gérance de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-13.187
Cour de cassationConstituent des compléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les gratifications " hold up " qui ont été consenties à l'occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu une attitude spécifique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.015
Cour de cassationavait travaillé sous la subordination de la société Hyperoutillage et de la société CDE, bien qu'il n'existât aucun lien de droit ou de dépendance économique entre ces deux sociétés, aucun lien de subordination à l'égard de la société Hyperoutillage pendant la durée du contrat de travail de M. X... au sein de la société CDE, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-44.792
Cour de cassationBoinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodial, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 4 septembre 1989, par la société Sodial en vue de l'exploitation d'un magasin libre-service; qu'il a été mis fin à son contrat le 26 août 1992; que Mme X..., qui vivait maritalement avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-40.248
Cour de cassation212-4-9 du Code du travail alors en vigueur ne pouvaient s'appliquer, alors que, d'une part, le juge n'a pas recherché la réalité des consentements et la validité du contrat en l'absence d'écrit et que, d'autre part, les documents, les témoignages et les aveux de la salariée établissaient la réalité du caractère intermittent du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-4-8 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.921
Cour de cassationdémontrait avec l'appui de pièces que du 1er mars 1991 au 4 octobre 1991, il avait effectué des missions et des travaux n'entrant pas dans la compétence d'un mandataire social d'une filiale mais étant du ressort du directeur du développement de la société groupe Coralis, sans analyser lesdites pièces et préciser en quoi un lien de subordination existait entre ladite société et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
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