Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.765

Cour de cassation

bénéficiait de prérogatives de direction, en particulier de procurations bancaires sans limitation de pouvoirs, qui dépassaient en droit et en fait les pouvoirs normaux d'un cadre salarié de haut niveau sans rechercher si dans l'exercice effectif de ses pouvoirs bancaires, l'intéressé ne restait pas soumis aux limites et au contrôle strict imposés par la gérante en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'en se bornant à faire état des facultés de décision appartenant à M. Z...

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-43.189

Cour de cassation

qu'en contrepartie de cette mise à disposition, un salaire lui est payé; qu'en décidant que M. Martin n'avait pas refusé d'accomplir un travail sans rechercher si les heures de mise à disposition de M. Martin au profit de la société Devaux ne constituaient pas des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-41.891

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 applicable à l'espèce la cour d'appel qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle d'une salariée embauchée suivant 94 contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, en énonçant que la succession de ces contrats, autonomes les uns par rapport aux autres, ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, alors qu'elle constate que pendant ces 4 années d'activité et ces 94 contrats, la salariée a conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré, ce dont il résultait que l'intéressée occupait un emploi permanent de l'entreprise.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.625

Cour de cassation

du salarié, la société ISD a, par lettre du 24 octobre 1990, dénoncé le contrat; qu'estimant cette rupture abusive, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts; Attendu que la société ISD fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient d'adopter; qu'en l'espèce, il était convenu que M. Y...

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-45.465

Cour de cassation

pouvait révoquer par la suite en alléguant l'illicéité de la clause de non-concurrence, elle était tenue de tirer les conséquences de droit des faits de concurrence ainsi avoués, et en conséquence de les sanctionner par l'allocation des dommages-intérêts a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors deuxièmement que par application de l'article L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.879

Cour de cassation

Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code du travail; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; Attendu que Mme X...

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.988

Cour de cassation

de ne pas établir avoir conservé la qualité de salariée de la société ATC après avoir épousé le gérant; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi, selon elle, l'utilisation d'une procuration impliquait, de la part de la salariée, une immixtion dans la gérance de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que Mme Y...

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.015

Cour de cassation

avait travaillé sous la subordination de la société Hyperoutillage et de la société CDE, bien qu'il n'existât aucun lien de droit ou de dépendance économique entre ces deux sociétés, aucun lien de subordination à l'égard de la société Hyperoutillage pendant la durée du contrat de travail de M. X... au sein de la société CDE, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-44.792

Cour de cassation

Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodial, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 4 septembre 1989, par la société Sodial en vue de l'exploitation d'un magasin libre-service; qu'il a été mis fin à son contrat le 26 août 1992; que Mme X..., qui vivait maritalement avec M.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-40.248

Cour de cassation

212-4-9 du Code du travail alors en vigueur ne pouvaient s'appliquer, alors que, d'une part, le juge n'a pas recherché la réalité des consentements et la validité du contrat en l'absence d'écrit et que, d'autre part, les documents, les témoignages et les aveux de la salariée établissaient la réalité du caractère intermittent du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-4-8 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.921

Cour de cassation

démontrait avec l'appui de pièces que du 1er mars 1991 au 4 octobre 1991, il avait effectué des missions et des travaux n'entrant pas dans la compétence d'un mandataire social d'une filiale mais étant du ressort du directeur du développement de la société groupe Coralis, sans analyser lesdites pièces et préciser en quoi un lien de subordination existait entre ladite société et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

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