Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-46.109
Cour de cassationafférent, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification professionnelle dépend de la fonction occupée par le salarié, de sorte qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait pas prétendre à la classification revendiquée sans examiner les fonctions réelles de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.625
Cour de cassationLes personnels d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il s'ensuit que la prétention d'une école de massage, kinésithérapie et rééducation, selon laquelle les moniteurs et aide-moniteurs seraient liés à un centre hospitalier régional - personne publique gérant un service public administratif - par un contrat de travail, ne peut être admise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-40.738
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Football Club du Plessis-Trévise-Villecresnes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1er du statut des éducateurs de football; Attendu que selon l'arrêt attaqué, une convention est intervenue le 13 novembre 1991 entre M. X... et le Football Club du Plessis-Trévise Villecresnes, aux termes de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-41.451
Cour de cassationétait hâtive et injustifiée car la lettre d'Euravie du 28 juillet 1989 précisait qu'aucune décision définitive n'avait encore été arrêtée, a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la société Euravie a modifié la circonscription de M. Y... avec effet au 1er décembre 1988 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, que la lettre du 14 avril 1989 d'Euravie, sur laquelle s'appuie la Cour, précise clairement que la modification "a pris effet le 1er décembre 1988" et constitue une fin de non-recevoir particulièrement nette de l'employeur aux protestations de M. Y...; que la lettre du 28 juillet 1989 n'a été reçue par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-44.575
Cour de cassationn'avait pas effectivement exercé à titre de salarié, les fonctions de conseiller en entreprise et perçu en contrepartie une rémunération, la cour d'appel qui, constatant la qualité de gérant minoritaire de M. Y..., n'a pas justifié l'absence d'un lien de subordination entre ce dernier et la société, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à M. Y... qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que tant l'Assedic qui lui avait versé les salaires, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-45.440
Cour de cassationM. Y...; qu'en énonçant qu'il résultait de ces éléments que M. Y... était bien placé sous la dépendance hiérarchique de la gérante, la cour d'appel qui s'est bornée à porter une appréciation sur la situation convenue, sans rechercher quelle était la réalité des conditions de l'activité de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... était responsable des chantiers et exerçait ses fonctions techniques sous la dépendance hiérarchique de la gérante de la société Scopira Vexin; qu'elle a pu retenir l'existence d'un lien de subordination et la réalité du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 1994 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.943
Cour de cassationd'X..., en congé sans solde pour raison de convenance personnelle, pourrait, dans l'année de ce congé, demander sa réintégration dans l'entreprise, laquelle serait tenue, après un délai de trois mois, de lui faire connaître une proposition d'emploi; qu'en décidant, sur la seule circonstance tirée de l'expiration du délai, que le silence de l'employeur valait licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 143-11-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127
Cour de cassationne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même rappelé que le défaut d'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport à l'accession au mandat social ne pouvait entraîner que la nullité du mandat social et non celle du contrat de travail ( arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181
Cour de cassationdu jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-45.998
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque du Bosphore, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X...
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Méthode et périmètre
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