Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.766

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-46.766

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, cependant, la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat.
  • Réponse: Attendu que pour dire que M. Z. était bénéficiaire d'un contrat de travail et recevoir le contredit qu'il avait formé, la cour d'appel a retenu qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination n'existe pas (ou a cessé) d'en rapporter la preuve; qu'elle a fait ressortir que M. X. n'apportait pas cette preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Centre ville, 73150 Val-d'Isère,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Supérette de la Rosière, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73700 Montvalezan,

3°/ de M. Saint-Pierre, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

4°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant L'Axiome, ...,

5°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été autorisé à reprendre en location-gérance le fonds de la supérette de la Rosière dont le redressement judiciaire avait été précédemment prononcé; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié par M. X... du poste de directeur qu'il occupait, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de M. X... au paiement d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération; que M. X... s'est opposé à la demande en soutenant que M. Z... s'était comporté en gérant de fait;

Attendu que pour dire que M. Z... était bénéficiaire d'un contrat de travail et recevoir le contredit qu'il avait formé, la cour d'appel a retenu qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination n'existe pas (ou a cessé) d'en rapporter la preuve; qu'elle a fait ressortir que M. X... n'apportait pas cette preuve;

Attendu que, cependant, la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si dans l'exécution de son contrat, M. Z... était sous l'autorité et le contrôle de M. X..., a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722bccd58014677400c5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400c5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.