Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-42.087
Cour de cassationen vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si antérieurement à l'unification du régime conventionnel, cet usage bénéficiait à toutes les catégories concierges comme gardiens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 95-40.247
Cour de cassations'est abstenue de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que l'employeur avait, dès le mois de septembre 1991, mis tout en oeuvre pour le contraindre à démissionner ou à accepter une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail, le salarié à qui est imposée une modification substantielle de son contrat de travail est en droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat du fait de l'employeur; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.056
Cour de cassationdépourvu de sa signature; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la période d'essai stipulée par écrit, conformément à l'accord collectif applicable, dans le projet de contrat remis au salarié, n'avait pas constitué une condition de l'embauche implicitement acceptée par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.055
Cour de cassationcelles de directeur technique, était exclusif d'un lien de subordination et de tout contrat de travail, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles André X... exerçait ses fonctions de directeur technique, ni s'arrêter au fait qu'une mesure de mise à pied disciplinaire avait été prise à son encontre, que l'action introduite avait précisément pour objet de contester, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'André X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.129
Cour de cassationtechnique et commerciale, sans préciser les conditions de fait dans lesquelles M. X... avait exercé son activité, ni le contenu des fonctions techniques qu'il aurait effectivement exercées et sans dire en quoi elles étaient distinctes de ses fonctions de directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le président du conseil d'administration reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.296
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.653
Cour de cassationLe contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.654
Cour de cassationLa nécessité du recours à la procédure de chômage partiel s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-40.487
Cour de cassationde Dane Y... par rapport au BHV aurait limité sa liberté en matière disciplinaire, et sans constater que la société BHV aurait eu le pouvoir de donner à la démonstratrice, dans l'exécution de sa prestation de travail, des ordres, qu'elle aurait pu sanctionner disciplinairement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors, au surplus, qu'en ne précisant pas à quel titre la démonstratrice exerçait ses fonctions au sein du magasin BHV, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, si la société Dane Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-43.894
Cour de cassationn'avait pas sollicité de son employeur le retour à l'ancien système se référant au franc CFA, d'où il résultait son acceptation de la mise en vigueur d'un nouveau système ; que, dès lors, en constatant le silence du salarié en 1985, lorsque le système s'était révélé extrêmement avantageux, et en décidant, néanmoins, qu'il n'avait pas accepté la modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.588
Cour de cassationAu cours de la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité salariée ou non ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-44.263
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de salaire pour juillet 1993, le jugement, après avoir relevé que l'employeur soutenait que l'intéressé était en stage non rémunéré, se borne à relever que l'Inspection du Travail n'est pas intervenue; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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