Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.244
Cour de cassationWaquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-4 du même Code; Attendu que, selon le jugement, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.902
Cour de cassationn'avaient donné lieu à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.553
Cour de cassationde printemps 1990 (21 avril 1990); que, dès lors, M. X..., qui n'apporte pas la preuve de ce que le night club poursuivait ses activités, ne peut justifier d'un contrat à durée indéterminée, mais d'un contrat saisonnier; Qu'en statuant ainsi, alors que ces seules constatations n'étaient pas de nature à détruire la présomption édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.280
Cour de cassationavait protesté auprès de son employeur, par deux courriers recommandés, quant à la durée du travail effectué; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait s'abriter derrière les dispositions du contrat de travail sans rechercher si celui-ci n'avait pas été signé en fraude des droits de la salariée et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal s'est contenté de relater l'attitude de Mme X... sans relever que la faute était de nature à rendre impossible le maintien du contrat jusqu'à son terme; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.178
Cour de cassationirréprochables" et que les réclamations des clients produites par l'employeur se référaient précisément au défaut d'approvisionnement des rayons, de sorte que, en écartant toute faute de ce chef, par la simple considération que les trois réclamations de clients seraient "manifestement dérisoires", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-20.548
Cour de cassationl'enfant mineur dans l'entreprise de son père ne procédait pas, à l'époque de l'accident, survenu en 1946, d'un contrat de travail", sans rechercher concrètement et en fait s'il avait pu exister un contrat de travail entre M. Roger X..., alors âgé de 20 ans, et son père, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 413-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il incombait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 92-40.195
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.733
Cour de cassationd'occasion, en faisant valoir que les sommes qui lui avaient été versées avaient été calculées au taux de 1,6 % au lieu du taux convenu de 16 %; Attendu que la société Espace automobiles services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-42.145
Cour de cassationCode civil; alors, au surplus, que la cour d'appel a également méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel a, en toute hypothèse, procédant comme l'expert par voie de simple affirmation, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.890
Cour de cassationsimple définition du poste occupé par M. X... établie au mois de juillet 1987, lors de son engagement, pour débouter ce dernier de sa demande de modification de sa classification sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié au moment de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que M. X..., qui avait été engagé en qualité de responsable du personnel de l'AMSAV, n'était pas seulement chargé de la gestion administrative du personnel et de sa rémunération; qu'il avait également pour tâche d'informer le personnel et de superviser le personnel; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792
Cour de cassationY..., d'une activité rémunérée au sein de la société Kea dans le cadre d'un contrat de travail, était nécessairement, en l'absence de tout changement dans son activité et notamment sans disparition du lien de subordination, inscrite dans le cadre d'un contrat de travail; que la cour d'appel qui ne constate pas le moindre changement dans la situation de M. Y... avant et après le 31 octobre 1989, n'a pu, sans violer les articles 1779 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, décider que, après cette date le contrat serait devenu à titre bénévole; qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'employeur ou aux ASSEDIC qui alléguaient que le contrat de travail se serait nové en contrat à titre bénévole, de le prouver; qu'en faisant grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.151
Cour de cassation), puisqu'elle s'analyse, en ce cas, en une application pure et simple de la convention des parties; d'où il suit qu'en décidant que, malgré la clause de mobilité qu'il avait accepté, le salarié était en droit de refuser une mutation qui entraînerait des frais de déplacement non indemnisés par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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