Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.244
Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-44.244
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par conseil de prud'hommes de Bourges (section encadrement), au profit de la société Le Blaudy Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 18140 Précy,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-4 du même Code;
Attendu que, selon le jugement, Mlle X... a travaillé au service de la société Le Blaudy Loisirs, d'abord en exécution d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 11 octobre 1990, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; que n'ayant plus perçu de rémunération postérieurement au 1er avril 1991, elle a attrait la société devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement de rappel de salaire de congés payés, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que, si après le 1er avril 1991, elle a travaillé dans les locaux de la société comme kinésithérapeute, elle n'a pas demandé de bulletins de paie et de rémunération;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée continuait à travailler sous les ordres et les instructions de la société, et à qui incombait la responsabilité de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon;
Condamne la société Le Blaudy Loisirs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137268ccd58014677426707
