Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 175
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.740
Cour de cassationlocaux où s'effectuaient les soins dispensés par M. X..., tout en retenant que ce dernier avait la qualité de salarié de la clinique, ce dont il résultait nécessairement que M. X... ne pouvait supporter les charges de l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait perçu le salaire qui avait été convenu; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Condamne la SNC Macé et compagnie-clinique Laënnec à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.750
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le seul fait que deux sociétés ayant employé l'une après l'autre un salarié présentent des liens étroits ne suffit pas à en déduire que ce dernier aurait été lié par un seul et même contrat de travail à ces deux sociétés, dès lors que celles-ci ne présentent ni identité, ni complémentarité de leurs activités respectives et conservent chacune leur autonomie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société DSI faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait dû mettre fin au contrat de travail de M. X... en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier dans son nouveau poste; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le licenciement dont aurait été victime M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-40.741
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnités de rupture d'un salarié à l'encontre d'une société, relève qu'aucun contrat n'a été conclu entre lui et cette société et que son travail au sein de ladite société résultait d'une convention de mise à disposition pour une mission précise et temporaire entre son employeur et la société en cause, faisant ainsi ressortir que le salarié est resté sous la seule subordination de son employeur, peu important que son salaire ait été réglé pendant la période de mise à disposition par l'autre société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296
Cour de cassation-ci, qui n'avait pas la qualité de VRP, ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat de travail valable et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.498
Cour de cassationrejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.499
Cour de cassationque la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1991; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.500
Cour de cassationsa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.501
Cour de cassationque le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.460
Cour de cassationconstatant que M. Y... a conservé une activité technique distincte, à savoir la commercialisation pour laquelle il percevait une rémunération également distincte de celle perçue en qualité de directeur général, écarte cependant l'existence d'un contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, que le contrat de travail subsiste dès lors que le mandataire social qui n'est ni actionnaire, ni administrateur est soumis à de véritables instructions, qu'il travaille dans des conditions qui lui sont imposées et se trouve à l'égard du président dans un état de subordination; que l' arrêt qui, tout en relevant que M. Y... travaillait sous l'autorité du président M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-42.631
Cour de cassation; qu'ainsi, en se fondant sur ces éléments pour déduire le caractère fictif du contrat de travail antérieur de plusieurs mois au mandat donné à M. Z..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas en fait exercé ses fonctions de directeur dans un état de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.411
Cour de cassationau-delà du 9 février 1987 avait cessé de s'exécuter à partir du 9 février au soir après la restitution des clés et enfin, qu'à réception de la lettre de refus officiel du 24 février 1987, l'employeur, prenant acte de ce refus, aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'abord, qu'en ce qui concerne la date de la rupture, le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.448
Cour de cassationen se bornant à relever que les tâches proposées au sein de la société Chausson Ingénierie étaient différentes sans rechercher si, en l'absence de changement de position hiérarchique et baisse de salaire, les affectations proposées constituaient une modification substantielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les mutations proposées constituaient une modification substantielle du contrat de travail et a pu décider que, devant le refus du salarié de les accepter, il appartenait à l'employeur de le licencier; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chausson System à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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