Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Cour de cassationet le complément de rémunération correspondant ne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.842
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un usage alors en vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si antérieurement à l'unification du régime conventionnel, cet usage bénéficiait à toutes les catégories, concierges comme gardiens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.326
Cour de cassationcontrat de travail suppose que le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir l'existence d'une relation de travail salariée au vu des documents de l'ASFO, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux accomplis par M. X..., stagiaire, en formation pratique, et rémunérés au titre du stage, ne constituaient pas l'exécution d'une formation pratique dans l'entreprise, excluant, dès lors, tout contrat de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que du 4 janvier au 4 mai 1980, M. X... a accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.335
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.444
Cour de cassationet Mme X..., ont demandé qu'il soit fait droit aux conclusions du pourvoi de l'Union des caisses de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales ; Mais attendu que l'association Joseph A... et Mme X... ayant été parties devant la cour d'appel, il leur appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions leur faisant grief ; que leur intervention est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.575
Cour de cassationqu'en se fondant sur cette seule qualité pour écarter l'existence d'un lien de subordination alors même qu'elle avait par ailleurs constaté que l'activité exercée par la salariée et pour laquelle elle avait été rémunérée, relevait pour l'essentiel d'une technique propre au domaine hôtelier, la cour d'appel a ajouté à la loi une incompatibilité de principe qui n'existe pas, en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors surtout, qu'il était constant et non contesté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-40.489
Cour de cassationnon contesté d'un contrat de travail et si cette activité ne le plaçait pas dans un état de dépendance à l'égard de la SARL produits fermiers de Bel Air et sans même s'interroger à aucun moment sur la nature des activités techniques exercées par l'intéressé à compter du 4 avril 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.147
Cour de cassationétait, aux termes de son contrat de travail, soumis, pendant la durée de sa prestation, "aux règlements en usage à la CIMSA et notamment en ce qui concerne les horaires et conditions de travail, repos et jours fériés, discipline et sécurité", cette circonstance n'excluait nullement l'exercice d'un contrôle de la société Gréco, son employeur, sur le travail par lui accompli (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail) ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes de Paris était seul compétent pour connaître de la demande d'un salarié qui, engagé à Paris, où l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344
Cour de cassationFrance du contrat litigieux, établissant clairement la réalité de la relation de travail entre Z... France et M. Y..., complétant ainsi, si besoin en était vraiment, la photocopie comme moyen de preuve ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait toujours eu pour employeur la société Z... Europe et non la société Z... France, mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1334 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'établissait avoir comme co-employeur la société Z... France ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.641
Cour de cassationMais attendu qu'à la date du licenciement, 2 novembre 1990, date à laquelle devait être appréciée l'ancienneté pour la fixation de la durée du préavis, M. X... n'avait, même en englobant la période du stage du 7 novembre 1988 au 2 mai 1989, qu'une ancienneté inférieure à deux ans ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait une ancienneté inférieure à deux ans, la période de stage en entreprise jusqu'au 2 mai 1989, qui ne lui avait pas fait perdre sa qualité de militaire de carrière, ne pouvant absolument pas être prise en compte dans son ancienneté ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-42.736
Cour de cassationdivers salaires et dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, méconnaissant les éléments de preuve fournis par la salariée, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, décider que celle-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail violant ainsi l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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