Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.736
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-42.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992), que Mme X., soutenant avoir été salariée de la société Médiatique pendant environ trois mois début 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale divers salaires et dommages-intérêts.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Médiatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la société Médiatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992), que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société Médiatique pendant environ trois mois début 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale divers salaires et dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, méconnaissant les éléments de preuve fournis par la salariée, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, décider que celle-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Médiatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372660cd5801467742519a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd5801467742519a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1996.
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