Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.602
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors, en outre, que le contrat de travail est caractérisé par l'état de subordination dans lequel le salarié se trouve à l'égard de l'employeur ; qu'en déclarant M. Larabi employeur de M. X... par des motifs qui ne caractérisent pas l'état de subordination du second par rapport au premier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.107
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de cavalier d'entraînement par M. Y..., entraîneur de chevaux de course à Chantilly ; que, le 12 décembre 1989, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.814
Cour de cassationétait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur a été annulée et non réitérée ; qu'ainsi, le contrat initial avait vocation à produire de nouveau tous ses effets à compter de l'annulation du licenciement, imposant la réintégration de Mme X... ; qu'en se déterminant différemment, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui y étaient légalement attachées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.470
Cour de cassationétaient conformes à celles visées par le coefficient 280 sans s'expliquer sur les tâches ainsi remplies par le salarié pour le compte de M. Jacques Y... qui établissait au contraire, par diverses attestations, l'absence de responsabilité comptable, administrative, commerciale et d'orientation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord ; et alors d'autre part, que selon l'article 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, le classement au coefficient 170 suppose que le salarié puisse remplacer le chef d'exploitation ; qu'en l'espèce, pendant les absences de M. Jacques Y..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.809
Cour de cassationle conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabini et Thiriez, avocat de la société des touristes du Dauphiné, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que le 15 octobre 1988 la société des touristes du Dauphiné a confié à M. X... le gardiennage d'un de ses refuges de montagne et a mis fin à ses fonctions le 15 octobre 1990 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.522
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Papetière de l'Essonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.752
Cour de cassationqu'en se bornant à constater que les statuts de la société Sodilab donnaient à M. Z... les pouvoirs les plus étendus, incompatibles avec un quelconque lien de subordination, sans rechercher concrètement si M. Z... exerçait ses fonctions de directeur technique dans un rapport de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que troisièmement, il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la perception par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214
Cour de cassationqu'en ne répondant pas audit moyen dans son épure, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215
Cour de cassationqu'en ne répondant pas audit moyen dans son épure, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.915
Cour de cassationet en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.887
Cour de cassationX..., a été déclaré en cette qualité du 2 novembre 1974 au 31 octobre 1983 ; qu'à compter du 1er novembre 1983 et jusqu'au mois de mars 1990, il a été inscrit en tant que coexploitant agricole non salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un salaire et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. Y... avait cessé son activité salariée le 31 octobre 1983 et le débouter de sa demande de salaire pour la période du 1er novembre 1983 au 30 mars 1990, l'arrêt énonce qu'en raison d'un contrat de coexploitant, signé par Mlle Z... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.567
Cour de cassationAttendu que la société EPTR fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le retrait d'habilitation a entraîné une modification du contrat pour la salariée qui n'a pu suivre la formation prévue, sans préciser en quoi cette modification était substantielle, la cour d'appel, qui a cependant imputé la rupture à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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