Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.726

Cour de cassation

nouveaux objectifs fixés et qu'elle se traduisait par une baisse des ressources de plus de 50 % dans le cas de la seule réalisation de l'objectif sans établir que cette modification se concrétisait pour M. X..., par une perte réelle de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé que la modification du mode de rémunération était substantielle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X...

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.743

Cour de cassation

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture d'un contrat devenu à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes , alors, selon le moyen, que faute de tenir compte de documents dont il résultait, selon ses dires, la preuve d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.722

Cour de cassation

été le 28 décembre 1988 ; qu'il était déclaré apte à la conduite des poids lourds, mais inapte à la conduite des chargeurs ; que, par suite, l'employeur s'est borné à constater que le contrat ne pouvait prendre effet, faute par le salarié de remplir la condition qui avait motivé l'engagement de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.488

Cour de cassation

Mestries a été licencié pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement en tenant compte de l'ancienneté acquise au sein de la SA IMA ; Attendu que M. Mestries fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire que pour calculer les indemnités de rupture, il conservait le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la SA IMA, alors que premièrement, il résulte de l'article L.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-41.819

Cour de cassation

qu'en décidant de réduire de cinquante pour cent la clientèle de M. X... alors que sa rémunération était proportionnelle aux contrats conclus par ce dernier, la société Ufifrance a unilatéralement modifié une condition substantielle du contrat de M. X... ; qu'en déclarant imputable au salarié la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la prestation de travail constitue également un élément essentiel du contrat ; qu'en décidant que M. X...

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-42.191

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés, depuis le mois d'octobre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail suppose un état de subordination où se trouve le salarié vis-à -vis de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les parties, n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est contentée de constater que M. Z... percevait des rétributions versées par M. Y... pour prix de journées sans plus de précisions, sans vérifier le mode de détermination de la rémunération et si M. Z...

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.680

Cour de cassation

qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Genesyst sans rechercher s'il existait une liaison entre les sommes versées, le bulletin de salaire délivré à M. X... et une subordination juridique impliquant un rapport d'employeur à employé ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la société Genesyst, dans ses conclusions de première instance, reprises par M. X... aux termes de ses conclusions d'appel, avait reconnu avoir versé une rémunération régulière et remis des bulletins de salaire à M. X...

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.231

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualification OHQ réclamée par le salarié correspondait aux fonctions réellement exercées par celui-ci la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que le salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail ; qu'en conséquence, à défaut d'un accord non équivoque entre les parties, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié plus que le salaire dû à celui-ci, la différence entre les deux sommes fut-elle modique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.297

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nordesosse, les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail : Attendu que, M. Y...

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

'il y avait contrat de travail fictif du seul fait que M X... avait, précédemment à la conclusion de son contrat de travail, été un des créateurs de la société, qu'il avait présidé -en tant que mandataire désigné par le chef d'entreprise- les réunions du comité d'enteprise et était devenu administrateur après deux années d'exercice, sans violer les articles L. 121-1 du Code du travail et l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir énoncé "qu'il ne peut être contesté que M. X... a bien fourni à la société Cerbère Sécurité France une prestation régulière rémunérée" ne pouvait déclarer que ce contrat de travail était fictif et ne pouvait produire aucun effet, en se bornant à affirmer l'absence de lien de subordination entre M. X...

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.675

Cour de cassation

alors, deuxièmement, qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la preuve de la novation du contrat à durée déterminée ne résultait pas de ce que le salarié avait fait citer son employeur pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail et 1349 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'en l'état des conclusions prises par la société, où celle-ci soutenait qu'à partir de mai 1991, le salarié avait su qu'il était confirmé dans ses fonctions, et des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par MM. José et Paulin Z... Y..., M. X...

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