Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 179
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.923
Cour de cassationpeuvent s'expliquer par le souci qu'avait l'intéressé, associé dans l'entreprise Y..., de ménager un intérêt social et familial évident, et ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société et M. Y..., et, par conséquent, la qualité de salarié de ce dernier ; qu'en retenant ces seuls éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.924
Cour de cassationpeuvent s'expliquer par le souci qu'avait l'intéressé, associé dans l'entreprise Y..., de ménager un intérêt social et familial évident, et ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société et M. Y..., et, par conséquent, la qualité de salarié de ce dernier ; qu'en retenant ces seuls éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 93-40.083
Cour de cassationque, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas un simple vendeur, auquel les dispositions particulières aux ouvriers et employés de la convention collective de l'automobile et des activités connexes étaient applicables, et non un responsable commercial, ayant le statut de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.177
Cour de cassationles bulletins de paye, le certificat de travail, la feuille Assedic et de régulariser la situation de M. B... envers les différents organismes sociaux, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si une tâche particulière avait été fixée à M. B... , ni s'il n'avait pas toute liberté pour fixer son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44.423
Cour de cassationqu'à ce titre, la société SEDIM n'a réglé à M. X... que les jours de travail justifiées ; que, dès lors, en affirmant que M. X... doit se voir verser les salaires pour janvier et février 1991, alors que la cour d'appel reconnaît expressément que celui-ci n'a pas effectué le travail prévu, la cour d'appel, en méconnaissant la réalité des faits et se contredisant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en accordant un complément de salaire à M. X... pour les mois de septembre à décembre 1990, a méconnu à l'évidence les dispositions du contrat de travail précité, prévoyant une rémunération calculée sur la base d'une activité complète et justifiable pour la totalité des jours ouvrables, alors, surtout, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.036
Cour de cassationde non-concurrence, prévue par l'article 41 titre XX de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances, à laquelle se référaient les contrats successifs, bien que distincts, l'arrêt attaqué n'a présumé aucun abus de droit, commis le 29 juin 1990, et en a ordonné la réparation indemnitaire qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-18.454
Cour de cassationsont inopérants pour en déduire l'existence d'un lien de subordination et l'impossibilité d'une disparition du contrat de travail par absence de lien de subordination ; que la cour d'appel, en considérant que les frères X... étaient liés à la société anonyme Prost par un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-42.434
Cour de cassationn'avait pas été jusqu'alors amené à faire ce type de travail, et si ce changement d'affectation ne s'inscrivait pas dans l'évolution naturelle du personnel de surveillance qu'employait la SDGS qui, par essence pouvait être employé successivement sur plusieurs chantiers ou simultanément sur plusieurs chantiers ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.426
Cour de cassationqu'il en va ainsi avant même tout début d'exécution de l'essai, si l'employeur apprend, entre la date de la conclusion du contrat et le début de l'essai, les raisons pour lesquelles il ne pourra employer le salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il était "hors de question que l'essai puisse être rompu avant d'avoir commencé", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.956
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever l'indépendance de M. Z... dans l'exécution des tâches techniques et le fait qu'il suppléait M. X... dans sa fonction d'administration, assurant ainsi les tâches qui lui auraient incombé si il était réellement devenu associé ; qu'elle a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail faute d'avoir recherché si M. Z... exerçait en fait ses fonctions techniques et administratives dans un lien de subordination à la société ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.132
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence du contrat de travail de directeur qui le liait à la société et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance alors que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors en tout cas, qu'en ne recherchant pas si M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.133
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence du contrat de travail d'atttachée de direction qui la liait à la société et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance alors que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors en tout cas, qu'en ne recherchant pas si Mme Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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