Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.133

Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.133

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a imposé à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, celle-ci ne pouvant l'être grâce à la seule production de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement qui réservait la qualité de salariée.
  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Clinique Wulfran Puget, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

3 / de M. A..., représentant des créanciers, demeurant ...,

4 / de M. X..., administrateur, demeurant ...,

5 / des FNGS ASSEDIC 13, dont le siège est ..., pris en la personne de leur représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des FNGS ASSEDIC 13, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Douhaire, de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que l'arrêt rendu sur contredit ne peut faire l'objet d'un pourvoi indépendamment de la décision qui sera rendue sur le fond ;

Mais attendu que l'arrêt qui a rejeté le contredit a mis fin à l'instance devant la cour d'appel ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) qu'en vertu d'un protocole d'accord, M.

et Mme Z... ont cédé les actions de la société anonyme Clinique Wulfran Puget à M. Y... et ont démissionné de leurs mandats sociaux ;

que la cession n'a cependant pas été réalisée et que la procédure de redressement judiciaire à laquelle a été soumise la société anonyme Clinique Wulfran Puget s'est achevée par un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence du contrat de travail d'atttachée de direction qui la liait à la société et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance alors que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors en tout cas, qu'en ne recherchant pas si Mme Z... n'avait pas en fait, exercé ses fonctions d'attachée de direction dans un état de subordination, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

et alors, en outre, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposante avait produit des bulletins de paie mentionnant sa qualité d'attachée de direction ainsi que sa lettre de licenciement, dont résultait un contrat de travail apparent ;

qu'en lui imputant la preuve de l'exercice effectif des fonctions d'atttachée de direction sous les ordres et les directives des responsables légaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a imposé à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, celle-ci ne pouvant l'être grâce à la seule production de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement qui réservait la qualité de salariée ;

Attendu ensuite, que sans se borner à dire que la qualité d'associé majoritaire excluait celle de salarié, la cour d'appel a retenu que la situation de Mme Z... actionnaire majoritaire n'était pas compatible avec la qualité de salarié en raison des pouvoirs de révocation qu'elle lui confèrait à l'égard des membres du conseil d'administration et du défaut d' exercice effectif des fonctions d'attachée de direction sous les ordres des dirigeants de droit ;

que, procédant à la recherche prétendûment omise, elle a pu conclure à l'absence de contrat de travail;

Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

Le REJETTE ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4275

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe645

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe645.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.