Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-10.284

Cour de cassation

l'activité du salarié, d'où il suit qu'aucune des parties n'a la charge de la preuve du contrat de travail, les juges du fond devant rechercher l'existence de celui-ci au regard des faits dont ils sont saisis, qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la participation d'une personne au fonctionnement d'un service organisé pour une autre qui la rémunère pour ce service caractérise le contrat de travail, même si le subordonné conserve une certaine indépendance inhérente à ses fonctions, que M. X...

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.019

Cour de cassation

Y..., suivi néanmoins de la mention Vishay-Geka, la cour d'appel qui ne caractérise pas que M. Y... qui avait été embauché par la société Geka, société mère juridiquement distincte de Sovcor, ait travaillé pour le compte du service comptable de la société Sovcor, sous les ordres d'un dirigeant de Sovcor et ait été remunéré par cette société, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail entre M. Y... et la société Sovcor ; alors, d'autre part, que dans leurs écritures, les sociétés Geka et Sovcor faisaient valoir que M. Y... avait été embauché par la société Geka, en remplacement d'une salariée qui ne voulait pas suivre sa société sur son nouveau site du Vésinet ; que dans les locaux comptables de Sovcor, sous-loués par Geka, un emplacement était réservé à M.

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.093

Cour de cassation

dans la gestion de la société Raval'Est la preuve de l'absence de contrat de travail, sans rechercher concrètement si cette gérance de fait ne coexistait pas avec un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Raval'Est dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ou de chef de chantier résultant du contrat de travail du 1er avril 1985 et du versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X...

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-44.498

Cour de cassation

, dans un lien de subordination, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il est investi ; que la cour d'appel, qui a expressément relevé que ces dernières conditions n'étaient pas remplies, n'a pu retenir la persistance d'un contrat de travail salarié, sans violer les articles 121 de la loi du 24 juillet 1966 et L.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.174

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat de la Société d'exploitation des agences de voyages et tourisme SEAVT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X...

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.180

Cour de cassation

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... effectuait les tâches déterminées par M. A... d'entretenir l'escalier de l'immeuble et d'assurer la sortie des poubelles ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail, aux motifs que Mme Z... n'avait pas des horaires stricts et qu'il n'était pas établi que M. A... contrôlait son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées ; que même si la convention ayant lié les parties ne pouvait pas être qualifiée de contrat de travail, Mme Z... avait droit à la rémunération qui lui était due pour l'activité qu'elle a déployée pour le compte de M. A... ; qu'en déboutant Mme Z...

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.648

Cour de cassation

de la taxe équalisation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une adhésion à la modification du système de rémunération peut découler d'un accord tacite dans la mesure où il traduit une volonté non équivoque, une adhésion expresse n'étant pas juridiquement nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, ne répondant pas aux conclusions de la société Sedco Forex faisant valoir que le système d'équalisation avait été mis en place après information des salariés concernés, dont M.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.457

Cour de cassation

ce dernier que si ces primes sont obligatoires et ne constituent pas une simple gratification, si bien que le conseil de prud'hommes, qui a condamné le nouvel employeur à maintenir les primes consenties par le prédécesseur sans établir qu'elles avaient un caractère obligatoire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-45.683

Cour de cassation

qu'en statuant par référence aux fonctions exercées par "un agent habilité à effectuer tout contrôle portant attribution des prestations maladie, maternité, accidents du travail, invalidité, décès", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, de première part, la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a elle-même constaté que dans plusieurs dossiers, MM. X... et Z...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-40.538

Cour de cassation

travail soit effectué le matin ou le soir, que, d'autres salariés, bien qu'ils aient changé d'équipes ont continué à bénéficier de la prime de 16 % ; que cette mesure discriminatoire constituait à leur égard une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail ; que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation des salariés n'entraînait pas de modification d'une clause essentielle du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.026

Cour de cassation

sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Netram, l'ouvrier n'avait pas toujours perçu le salaire minimum prévu par la convention collective applicable, pour un emploi de sa catégorie, à temps complet ; qu'en omettant de vérifier ainsi si la société n'avait pas exactement rempli les seules obligations à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159

Cour de cassation

les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L.

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