Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 181
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.844
Cour de cassationn'avait pas accepté, par écrit, cette modification sans rechercher si son acceptation tacite ne résultait pas notamment de l'absence de toute protestation du salarié, après réception de la notification de la modification précisant qu'en cas de refus, son contrat de travail serait rompu, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.576
Cour de cassationque, dès lors, en se référant à la seule qualité de président-directeur général de Mme X... pour déclarer qu'elle avait exercé en toute indépendance les fonctions techniques de directrice des services médicaux, sans relever aucun élément de nature à exclure le lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, de convention expresse, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de séance du conseil d'administration du 11 juin 1977, à la suite de sa démission de ses fonctions de président-directeur général, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.051
Cour de cassationpar la SEP puis par la Sépame pour en déduire qu'il avait réellement exercé une fonction technique sans en préciser la nature, ni dire en quoi elle était distincte des fonctions de directeur général exercées en vertu du mandat social, et sans caractériser l'existence du lien de subordination qui aurait lié M. X... à la Sépame, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination en qualité de mandataire social d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a estimé que la société Sépame ne rapportait pas cette preuve a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sépame, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897
Cour de cassationde travail par le fait des absences de M. X...,, pourtant simple technicien, sans rechercher si celui-ci ne pouvait pas être aisément remplacé lors de ses arrêts pour maladie, la cour a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880
Cour de cassationles conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-40.897
Cour de cassationque, dès lors, en se bornant à déclarer que l'employeur n'invoquait aucune faute grave ou lourde de la salariée pour faire droit à sa demande d'indemnité de licenciement, sans rechercher si le refus par Mme X... d'une modification non substantielle de son contrat ne lui rendait pas la rupture imputable et était, dès lors, de nature, à la priver de toute indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement tend à la réparation forfaitaire du préjudice causé au salarié par son congédiement ; que, dès lors, en condamnant la société Renault automation à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.212
Cour de cassationvioler les dispositions du Code du travail relatives à l'infraction de recours aux services d'un travailleur clandestin" et en précisant qu'il ne prenait pas parti sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les parties étaient liées par un contrat de travail et accueillir les demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.261
Cour de cassationmoyen, d'une part, qu'une clause de non-concurrence ne peut être inscrite que dans un contrat de travail ou dans une convention collective et que la cour d'appel aurait dû dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée dans le protocole d'accord du 10 janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord mettant fin à la situation conflictuelle grave résultant de la rupture du contrat de travail entre M. X... et la société RRM, seule la clause de non-concurrence figurant au contrat devait être prise en considération pour déterminer si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-12.801
Cour de cassation1958 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'un contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ; que la décision attaquée, qui reconnaît l'autonomie dont jouissaient les agents utilisés par OPEREX, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-45.060
Cour de cassationen quoi les relations de M. X... et des associés de la société Mayenne Viande après juin 1981 auraient été différentes, au point de faire disparaître le lien de subordination qui existait jusqu'alors, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour non-réponse à conclusions et priver sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-45.776
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire-aide-comptable, courant janvier 1974, par la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.477
Cour de cassation; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de relever que l'application volontaire du titre E X de la convention collective de 1951 à laquelle l'association n'adhérait pas, avait valeur de simple usage auquel il avait été mis fin en usant d'un délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail précisait que l'établissement dans lequel travaillait la salariée était soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.