Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.776

Arrêt du 13 juin 1995Pourvoi n° 91-45.776

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X. avait la qualité de salariée de la société X. pendant la période du 1er septembre 1978 au 10 août 1989, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X. avait la qualité de salariée de la société X. pendant la période du 1er septembre 1978 au 10 août 1989, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que, pour décider que Mme X. était liée par un contrat de travail à la société X., la cour d'appel, après avoir analysé les conditions de sa nomination aux fonctions de directeur général, a retenu que les manquements reprochés à l'intéressée, lors de la rupture, attestaient de la réalité du contrôle exercé par l'employeur sur l'activité directoriale de celle-ci.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme

X...

, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC d'Orléans, ...,

2 / de Mme Denise X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire-aide-comptable, courant janvier 1974, par la société X... , qui a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, a été promue en qualité de directrice administrative le 2 octobre 1975, puis nommée directeur général de cette société le 1er septembre 1978 ;

qu'après la révocation de son mandat social, le 10 août 1989, elle a été licenciée le 25 septembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que Mme X... était liée par un contrat de travail à la société X... , la cour d'appel, après avoir analysé les conditions de sa nomination aux fonctions de directeur général, a retenu que les manquements reprochés à l'intéressée, lors de la rupture, attestaient de la réalité du contrôle exercé par l'employeur sur l'activité directoriale de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait effectivement rempli des fonctions techniques rémunérées distinctes du mandat social, pendant la durée de celui-ci et sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait la qualité de salariée de la société X... pendant la période du 1er septembre 1978 au 10 août 1989, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défenderesses, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137227bcd580146773fd8b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227bcd580146773fd8b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.