Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 91-45.246
Cour de cassationqu'en s'abstenant de se prononcer sur la valeur et sur la portée de cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que les fonctions de salarié et de gérant d'une société à responsabilité limitée ne sont pas légalement incompatibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1779 et 1780 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors enfin que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être le salarié de cette société lorsqu'il exerce des fonctions techniques distinctes de celles qui ressortissent à son mandat social ; que la cour d'appel constate qu'à l'époque où il était le gérant de la société Pulls Patricia, M. Jean X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132
Cour de cassationalors que, d'autre part, en se bornant à discuter de la qualification de contrat à durée déterminée ou indéterminée des contrats litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, quelle était la nature desdits contrats et s'ils n'échappaient pas à la législation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, les contrats litigieux étant qualifiés de "contrats d'entreprise" et chacun stipulant expressément qu'il ne constituait "en aucune façon un contrat de travail", la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail sans examiner les conditions de fait dans lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-43.370
Cour de cassationavait été engagé et licencié en 1986 par M. Z... et n'avait donc aucun intérêt à agir à l'encontre de la SARL Z..., constituée des années plus tard, et locataire-gérante du fonds de bijouterie depuis 1990 ; que, dès lors, en accueillant les demandes de M. X..., qui n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure et des productions que la SARL Z..., agissant en la personne de son gérant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-41.787
Cour de cassationet de dommages-intérêts, alors que, selon les moyens, de première part, M. X..., en revendiquant la qualité de salarié, a nié l'existence d'un mandat social ; que la cour d'appel de Riom a méconnu les termes de la procédure pénale pour abus de biens sociaux et n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ; que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juillet 1988 avait décidé que M. X... avait la qualité de salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassation, sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail selon lesquelles, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les règles de conflit, les articles 14 et 1134 du Code civil, L. 121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.163
Cour de cassationen raison de ses problèmes de santé ni de l'étendue des pouvoirs conférés par la lettre d'embauche sans constater de façon positive que M. X... avait, depuis 1958, assuré la conduite, la gestion et le contrôle de la société en totale autonomie dans des conditions de fait exclusives de tout lien de subordination ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'en dépit de la signature le 3 décembre 1969 d'un contrat de travail, dont elle a constaté la nullité dans une disposition de l'arrêt non critiquée par le moyen, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 90-43.169
Cour de cassationalors que, d'autre part, la conclusion d'un contrat de travail suppose, entre les parties, l'existence d'un accord portant sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération ; qu'en s'abstenant totalement de caractériser un tel accord intervenu entre M. De Stéfani et M. X..., et alors même qu'il constatait, en l'espèce, l'absence de contrat écrit et de bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, devant lequel M. De Stéfani ne déniait pas la présence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.586
Cour de cassationpar le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur permet de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la SHRM Polynésie avait signé le contrat de travail du 26 novembre 1981 et avait pris en charge les salaires versés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'à cet égard, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 92-41.217
Cour de cassationle conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Force 7, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 92-41.217 et C 92-41.218 qui sont dirigés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., artisan plombier, a conclu le 7 novembre 1989 avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401
Cour de cassationne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement et en tout cas, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur avait informé les instances représentatives du personnel, de sa décision de dénoncer l'usage relatif aux primes d'ancienneté ; que, faute d'une telle recherche, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, cinquièmement, à l'exception des rechutes, les absences dues à un accident du travail sont assimilées à une période de travail effectif pouvant ouvrir droit à une prime pour congés payés ; que la cour d'appel, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationet d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de qualifier le contrat, peu important la dénomination donnée par les parties ; qu'en se fondant sur le seul fait que les parties se sont considérées comme liées par un rapport salarial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 511-1 du Code du travail ; et alors qu'en se contentant d'affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.393
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 1986, M. Z... a fait paraître dans le journal "le Moniteur" une annonce ainsi libellée : "Directeur menuiserie bâtiment agencement, 15 a. ref. rech. poste de resp. PME ou sa reprise, étudie ttes prop.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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