Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-45.853
Cour de cassationn'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en condamnant la société Montoise du bois à verser à M. de Y... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts distincts des condamnations également prononcées pour les mêmes chefs à l'encontre de la société Farbos matériaux en violation des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cassation à intervenir sur le pourvoi n Z 90-45.853 des chefs de l'arrêt attaqué, condamnant la société Farbos matériaux à payer des indemnités de rupture à M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.192
Cour de cassationapporter la preuve de l'absence de lien de subordination, preuve négative, mais au salarié d'établir les éléments constitutifs du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-44.138
Cour de cassationadministratif, et en étant soumis à des contraintes d'horaires et de lieu de travail, il devait travailler sous l'autorité du directeur général et du directeur technique de cette société, avait ou non effectivement exercé ses fonctions conformément aux clauses de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part que, l'ancien administrateur devenu salarié n'a pas la qualité de tiers vis-à -vis de la société dont il était le mandataire ; que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.843
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci à la condition d'exercer des fonctions distinctes de celles de son mandat social ; qu'en ne constatant pas, en l'espèce, quelles étaient les fonctions distinctes de celles de gérant qu'aurait exercées M. X... au sein de la SARL Progest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'à supposer même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 92-41.197
Cour de cassationcontrat de travail contre Mme X... et Mlle Y..., aux seuls motifs que cette dernière aurait été présente aux heures de travail au magasin et aurait exécuté des actes commerciaux, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.288
Cour de cassationrompu abusivement avant cette date ; que précisément le contrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société des dommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.146
Cour de cassationde sa rémunération ; qu'en décidant en l'espèce que le psychologue vacataire aurait la qualité de salarié de l'ALEFPA, sans rechercher si la tutelle de la DDASS sur cette dernière n'avait pas pour effet d'exclure tout lien de subordination de l'intéressée envers ladite association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de la convention collective concernant les psychologues ne peuvent priver ces derniers du statut légal d'ordre public de salarié, dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies ; qu'ayant retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-44.286
Cour de cassationqu'à cet égard, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le cabinet Amarine pouvait contrôler le travail et les horaires de M. Y... sans rechercher si ce travail et ces horaires étaient librement déterminés par M. Y... ou imposés par le cabinet Amarine ; qu'en retenant au vu de cette simple constatation qu'il existait un lien de subordination juridique entre la société et M.Vigroux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, cinquièmement, le bénéficiaire de la prestation de travail qui permet au prestataire de travailler pour lui-même ou pour le compte d'un autre employeur ne place pas ce dernier dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.035
Cour de cassationque la mesure de mutation d'office (qui ne constitue pas une sanction mais une mesure prononcée dans l'intérêt du service) était également prévue par les dispositions statutaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il y aurait eu modification substantielle du contrat de travail assimilable à un licenciement en cas de non acceptation par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203
Cour de cassationson pouvoir de direction, de procéder à certaines modifications des conditions de travail et d'emploi ; que la cour d'appel, qui annule une mesure d'ordre intérieur sans préciser en quoi cette prétendue nouvelle affectation constituait une modification substantielle des conditions de travail de Mme X..., n'a pas justifié son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-40.236
Cour de cassationavait été absent 174 jours en 1986, 279 jours en 1987, 283 jours en 1988, 212 jours en 1989, et que la société avait été contrainte de faire face à ces absences par l'utilisation d'un personnel de réserve, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a donc pas déduit de ses constatations de fait, les conséquences légales qui s'en imposaient, et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.361
Cour de cassationqu'il s'ensuivait que, rendu obligatoire par la loi, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, ce statut s'imposait au salarié, lequel, en refusant de poursuivre son contrat de travail aux conditions légales légitimement appliquées par l'employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et L.
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