Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 184
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-43.631
Cour de cassation, il n'appartenait pas à la salariée, alors secrétaire de direction, d'effectuer, ainsi qu'il le lui avait été demandé, un état dactylographique de la clientèle ; qu'en se bornant à affirmer que cette tâche ne relevait pas des fonctions d'une secrétaire de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Agimpa faisait expressément valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.498
Cour de cassationdu travail ; qu'en l'espèce M. Y... a admis, lors de l'audience du conseil de prud'hommes, soit plus d'un an après la rupture du contrat, ne pas avoir cherché à retrouver du travail ; que, dès lors, en condamnant la société Mawet à payer à son ancien salarié une indemnité dont l'objet est de réparer un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mawet dans lesquelles elle faisait valoir qu'en l'absence de volonté de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.477
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Union olympique de Pamiers, section basket-ball, pour une durée de 3 saisons du 1er août 1988 au 31 mai 1991, en qualité d'entraîneur ; que le 7 septembre 1989, l'Union olympique de Pamiers a mis fin au contrat ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.648
Cour de cassationde travail et de lui permettre de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas si le refus de mutation opposé par le salarié à son employeur avait été motivé par l'ignorance dans laquelle il était tenu de certaines de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.865
Cour de cassationFerrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant avoir été engagé par la société Franco-Bourbonnaise, au mois de septembre 1987, en qualité de "technico-commercial", rémunéré par des commissions, mais avoir appris, à l'occasion d'un accident de la circulation dont il a été victime au mois d'avril 1988, qu'il n'avait pas été déclaré auprès des organismes sociaux, et avoir, alors, présenté sa démission, le 15 mai 1988, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.834
Cour de cassationà 8,5 % ne résultait pas des bons de commissions établis par l'employeur et portant cette mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail, comme les avenants à celui-ci, pouvant être conclus verbalement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-44.401
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de la société France cuisines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur technique de la société France cuisines, dont il était également associé, a démissionné de ses fonctions le 11 août 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités pour congés payés non pris et d'une prime d'ancienneté ; Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.619
Cour de cassationde personnes âgées, malades ou handicapées de rechercher une tierce personne à engager et d'effectuer les formalités administratives liées à l'embauche de l'auxiliaire ; que, dès lors, en déclarant que l'association, simple mandataire à titre gratuit, était assimilable à une entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-11.335
Cour de cassationdevait être considéré non comme un salarié mais comme un chef d'entreprise, la cour d'appel a retenu la dénomination de "contrat de gérance" et les termes de cette convention ainsi que le libellé des factures présentées aux tiers ; que ces énonciations ne caractérisent pas les conditions de fait dans lesquelles M. X... exerçait son activité à l'égard du comité d'établissement ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification de gérant n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si en dépit de la qualification de gérant, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.797
Cour de cassation; que, dès lors, ni l'absence de clause écrite spécifiant le droit au retour ni l'acceptation du salarié de travailler pour la CERP ne pouvaient caractériser la cessation du détachement et le transfert définitif du salarié dans la filiale ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que la SARL CERP ne pouvait être régulièrement son employeur puisqu'elle n'avait pas conclu avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.675
Cour de cassationalors, deuxièmement, que, la novation ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait déduire son acceptation de l'abaissement de sa rémunération, ni de la lettre de l'employeur du 28 août 1986, document unilatéral au contenu d'ailleurs équivoque, ni du fait qu'il avait occupé le nouveau poste auquel il était affecté ; qu'en retenant ces éléments, elle a violé les articles 1273, 1134, 1315 et 1341 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du Travail ; et alors, troisièmement, que le licenciement ne peut intervenir à l'initiative du salarié, mais seulement à celle de l'employeur, auquel il appartient de tirer les conséquences d'un refus d'une modification substantielle ; qu'en relevant que "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.222
Cour de cassationpour l'entreprise, qui est impliquée par ce seul refus d'obéissance ; qu'en assimilant à tort à une mutation par changement de lieu de travail un ordre de mission, dont la conformité à la clause de mobilité n'était pas contestée, le jugement attaqué n'a dénié la faute grave résultant du refus d'exécution de M. X... qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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