Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.509
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, que soutenant avoir travaillé dans le restaurant des époux X... entre le 27 décembre 1988 et le 3 juillet 1989, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.039
Cour de cassationleurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le contrat de travail ne saurait se déduire de la seule production de bulletins de salaires sans rechercher si, comme le soutenaient MM. X... et Y..., il y avait eu prestation de travail contre rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui relevait l'existence de bulletins de salaires et le contrôle réel exercé par le gérant sur l'activité de MM. X... et Y..., peu important l'absence de sanctions, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.788
Cour de cassation; que la réduction, due à la conjoncture économique, de 75 % de la rémunération d'un directeur commercial dont le salaire, calculé en fonction du chiffre d'affaires, a jusque-là été stable, constitue une modification substantielle des conditions de travail rendant la rupture, pour motif économique, imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait, a estimé qu'il n'y avait pas modification substantielle du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-41.583
Cour de cassationL'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Ne repose pas sur un motif économique le licenciement d'une salariée qui n'est pas préparée à occuper immédiatement le nouveau poste qui lui est proposé et que l'employeur refuse à l'intéressée la courte formation qu'implique ce reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.343
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié en considérant le premier contrat comme un contrat à durée indéterminée sans période d'essai, alors que l'exercice de la profession de chauffeur poids-lourds est réglementée par les articles R. 123 à R. 125-1 du code de la route, et qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.450
Cour de cassationà rechercher entre quelles personnes il était effectivement conclu et, par voie de conséquence, à qui incombait la rupture ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations lui incombant au titre de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.853
Cour de cassationqui en sont indivisibles et ce par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en écartant la preuve d'une inclusion de la prime dans la rémunération au seul motif inopérant tiré d'un défaut de mention de la première sur la fiche de paie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'enfin, en déclarant que la prime de treizième mois était une "mesure de portée générale depuis au moins l'année 1983" après avoir constaté qu'au moins cinq salariés se trouvant dans la même situation ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-15.496
Cour de cassationX..., la violation des règlements internes de la banque Paribas selon lesquels il aurait dû faire transiter ses ordres par l'agence du personnel, et non directement auprès de l'agent de change, et en en déduisant qu'il s'agissait d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté l'existence d'aucune faute lourde à la charge de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'à la condition que celle-ci ait concouru à la production du dommage ; qu'en ne recherchant pas en quoi le fait, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-41.858
Cour de cassationl'acceptation de la modification par la salariée ayant exercé des responsabilités syndicales pendant plus de vingt ans, n'avait pas été de nature à la rassurer sur son avenir dans l'entreprise de sorte qu'elle avait librement consenti à son déclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.528
Cour de cassationpersonnes, cette autonomie lui permettant de décharger le dirigeant des opérations de gestion courante de la société ; que, dès lors, en se bornant à énumérer les différentes tâches de gestion courante exercées par Mlle Y... pour en conclure à l'inexistence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que les constatations de l'arrêt répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche du moyen ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas la qualité de "chef de pont" (cadre), mais celle de "chef de pont adjoint" (non cadre), sans préciser, ni rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que malgré sa qualification officielle, il faisait, depuis 1984, fonction effective de chef de pont, en l'absence de tout autre responsable sur la plate-forme de forage ; que cette affirmation n'était pas contestée puisque la société Techfor admettait devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas de chef de pont officiel sur la plate-forme, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 90-45.836
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a constaté que M. Y... avait l'obligation de rendre compte à la société, ce qui impliquait un lien de dépendance et de subordination, ne pouvait énoncer que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et, selon le second moyen, d'autre part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen annulera, par voie de conséquence nécessaire, la disposition de l'arrêt attaqué admettant la compétence du tribunal de grande instance de Saint-Denis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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