Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.528

Arrêt du 11 juillet 1994Pourvoi n° 91-42.528

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Milia Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Chagal Investment Advisors France, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Chagal Investments Advisors France, au service de laquelle elle prétendait avoir exercé des fonctions subordonnées d'assistante de direction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que Mlle Y... procédait aux licenciements des salariés et résiliait les affiliations aux organismes d'assurance complémentaire sans répondre aux conclusions de l'intéréssée faisant valoir que toutes les correspondances échangées à ce propos étaient signées par le gérant et non par elle-même, ce qui établissait qu'elle n'avait pas la maîtrise de ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail est parfaitement compatible avec l'indépendance dont bénéficie nécessairement l'assistante de direction d'une entreprise n'employant que trois personnes, cette autonomie lui permettant de décharger le dirigeant des opérations de gestion courante de la société ; que, dès lors, en se bornant à énumérer les différentes tâches de gestion courante exercées par Mlle Y... pour en conclure à l'inexistence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que les constatations de l'arrêt répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche du moyen ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que Mlle Y... agissait en toute indépendance et ne recevait aucune directive précise du gérant qui s'en remettait entièrement à elle pour gérer la société ;

Que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés, qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;

Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Chagal Investment Advisors France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372245cd580146773fb9b5

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