Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.797

Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 91-42.797

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé qu'il ne fallait pas s'arrêter au terme détachement figurant au contrat de travail du 12 novembre 1985 et que M. X. avait accepté sans discussion la substitution d'employeur en passant au service de la CERP, qui exerçait seule le pouvoir hiérarchique, le rémunérait et lui assignait des objectifs qu'il avait reconnus; qu'elle a pu en déduire que la CERP était devenue son seul employeur.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 avril 1991) que M. X., engagé par la société Mutuelles unies le 12 novembre 1985, a été affecté auprès de la société CERP, qui l'a licencié le 9 octobre 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la société Mutuelles unies à Belbeuf (Seine-Maritime),

2 ) de la société CERP, dont le siège est ... (10e), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mutuelles unies et la société CERP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 avril 1991) que M. X..., engagé par la société Mutuelles unies le 12 novembre 1985, a été affecté auprès de la société CERP, qui l'a licencié le 9 octobre 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait été transféré à la société CERP et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture dirigées contre la société Les Mutuelles unies, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu avec la société Les Mutuelles unies prévoyait expressément son détachement au sein de la filiale la SARL CERP ; que le détachement d'un salarié revêt, par nature, un caractère provisoire et implique nécessairement et implicitement le retour du salarié sous l'ancienne subordination de l'employeur initial ; que, dès lors, ni l'absence de clause écrite spécifiant le droit au retour ni l'acceptation du salarié de travailler pour la CERP ne pouvaient caractériser la cessation du détachement et le transfert définitif du salarié dans la filiale ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que la SARL CERP ne pouvait être régulièrement son employeur puisqu'elle n'avait pas conclu avec M. X... un contrat de travail écrit précisant l'objectif de production conformément aux dispositions de la convention des courtiers applicables ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la CERP n'était pas le véritable employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé qu'il ne fallait pas s'arrêter au terme détachement figurant au contrat de travail du 12 novembre 1985 et que M. X... avait accepté sans discussion la substitution d'employeur en passant au service de la CERP, qui exerçait seule le pouvoir hiérarchique, le rémunérait et lui assignait des objectifs qu'il avait reconnus ; qu'elle a pu en déduire que la CERP était devenue son seul employeur ;

Attendu, d'autre part, que l'absence de contrat écrit étant sans influence sur la détermination de l'employeur, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Mutuelles unies et la société CERP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiant source
6137225ccd580146773fc538

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ccd580146773fc538.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.