Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.843

Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 93-43.843

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations de travail était le fait de la société Progest; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X. était dans un lien de subordination étroit vis-à -vis des époux Z., qui étaient de fait les véritables dirigeants de la société Progest et ne faisait qu'exécuter leurs instructions sans disposer d'aucune initiative, en sorte que sa qualité de gérant statutaire de la société Progest était de pure façade; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., ayant demeuré avenue Henri Dunant, bâtiment Champagne n 2, Chauny (Aisne), ci-devant et actuellement chez Mme Claude Y..., ... à Servais (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Progest, sise ... (Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Progest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1993), que la société Progena, ayant décidé d'étendre son activité dans l'Oise, a créé à cette fin la société Progest dont la gérance fut confiée à M. X..., déjà salarié de la société Progena, qui commenca son activité le 1er mai 1987 ;

que, révoqué le 16 juillet 1990 par l'assemblée générale de la société Progest, M. X... a obtenu de la juridiction prud'homale des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Progest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir retenu la qualité de salarié de M. X..., alors, selon le moyen, que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci à la condition d'exercer des fonctions distinctes de celles de son mandat social ;

qu'en ne constatant pas, en l'espèce, quelles étaient les fonctions distinctes de celles de gérant qu'aurait exercées M. X... au sein de la SARL Progest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

et alors que la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'à supposer même que M. X... ait eu la qualité de salarié, il aurait lui-même rompu son contrat de travail en cessant ses fonctions immédiatement après avoir fait saisir la comptabilité de la société ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X... était dans un lien de subordination étroit vis-à -vis des époux Z..., qui étaient de fait les véritables dirigeants de la société Progest et ne faisait qu'exécuter leurs instructions sans disposer d'aucune initiative, en sorte que sa qualité de gérant statutaire de la société Progest était de pure façade ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations de travail était le fait de la société Progest ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Progest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372268cd580146773fcb4d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372268cd580146773fcb4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.