Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.169
Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 90-43.169
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... De Stéfani, demeurant à Antoigny, Couterne (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Flers (Section industrie), au profit de M. François X..., demeurant ... à La Ferté Macé (Orne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. De Stéfani, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 7 février 1990), M. X..., prétendant avoir travaillé comme aide-maçon pour le compte de M. De Stéfani, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. De Stéfani fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
qu'en faisant néanmoins reposer sur M. De Stéfani, défendeur à l'action, la charge de démontrer l'existence de relation salariale entre lui-même et M. X..., le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et a, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la conclusion d'un contrat de travail suppose, entre les parties, l'existence d'un accord portant sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération ;
qu'en s'abstenant totalement de caractériser un tel accord intervenu entre M. De Stéfani et M. X..., et alors même qu'il constatait, en l'espèce, l'absence de contrat écrit et de bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, devant lequel M. De Stéfani ne déniait pas la présence de M. X... sur son chantier, a fait ressortir que le travail accompli l'avait été sous les ordres de M. De Stéfani ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De Stéfani, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137225bcd580146773fc47f
