Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.426

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.426

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les motifs donnés par la société GMF Banque pour ne pas donner suite à la promesse d'embauche étaient des allégations vaines ou confuses, ce qui caractérisait une faute engageant sa responsabilité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GMF Banque, dont le siège est ..., BP 53102, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Léo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GMF Banque, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1994), que M. X... a, le 14 février 1991, signé avec la société GMF Banque une promesse d'embauche aux termes de laquelle il serait engagé comme chef d'agence après une période d'essai de trois mois ;

que, par lettre du 27 mars 1991, et alors qu'il n'avait pas encore pris ses fonctions, la société GMF Banque lui a fait connaître qu'elle ne donnerait pas suite à sa promesse pour les griefs énumérés dans la lettre ;

que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis ;

Attendu que la société GMF Banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'écrit contenant la définition du poste confié au salarié et précisant sa rémunération constitue, dès lors qu'il a été accepté, un contrat de travail qui peut être rompu, pendant la période d'essai, sans que l'employeur ait à justifier d'un motif ;

qu'il en va ainsi avant même tout début d'exécution de l'essai, si l'employeur apprend, entre la date de la conclusion du contrat et le début de l'essai, les raisons pour lesquelles il ne pourra employer le salarié ;

qu'en décidant néanmoins qu'il était "hors de question que l'essai puisse être rompu avant d'avoir commencé", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, une promesse d'embauche peut être rompue pour un motif légitime ;

qu'en décidant néanmoins que la promesse d'embauche résultant de la lettre du 14 février 1991 ne pouvait être rompue que pour l'une des causes définies par l'article 1148 du Code civil soit la force majeure ou le cas fortuit, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ensemble l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les motifs donnés par la société GMF Banque pour ne pas donner suite à la promesse d'embauche étaient des allégations vaines ou confuses, ce qui caractérisait une faute engageant sa responsabilité ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 10 674 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF Banque à verser à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.