Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.741

Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 93-40.741

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnités de rupture d'un salarié à l'encontre d'une société, relève qu'aucun contrat n'a été conclu entre lui et cette société et que son travail au sein de ladite société résultait d'une convention de mise à disposition pour une mission précise et temporaire entre son employeur et la société en cause, faisant ainsi ressortir que le salarié est resté sous la seule subordination de son employeur, peu important que son salaire ait été réglé pendant la période de mise à disposition par l'autre société.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992), M. X..., secrétaire général de la société CIS, a travaillé comme directeur administratif et financier de la Société nouvelle Sogee ; que, prétendant qu'il avait été licencié par cette dernière société, il l'a attraite devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement, notamment de rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que les éléments constitutifs du contrat de travail sont donc la rémunération et l'existence d'un rapport de subordination entre celui qui verse la rémunération et celui qui la reçoit ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer comme inopérant le fait que M. X... recevait de la Sogee un paiement mensuel et des bulletins de salaire alors que le versement d'une rémunération régulière était au contraire un élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ils devaient donc rechercher si le lien de subordination était également établi, ainsi que le soutenait expressément M. X... dans ses conclusions affirmant, sans être contredit, qu'il recevait ses instructions du gérant de la société ; qu'il en résulte que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun contrat n'avait été conclu entre M. X... et la société Sogee et que son travail au sein de cette entreprise résultait d'une convention de mise à disposition pour une mission précise et temporaire entre la société CIS et la société Sogee ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié était resté sous la seule subordination de la société CIS, peu important que son salaire ait été réglé pendant la période de mise à disposition par la société Sogee, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52476

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