Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.740

Arrêt du 9 avril 1996Pourvoi n° 93-40.740

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les modifications proposées, tant en ce qui concerne le montant du salaire que les horaires, portaient sur des éléments essentiels du contrat de travail et que ces modifications n'étaient pas dictées par le seul intérêt de la clinique; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 93-40.740 formé par la société Macé et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 28 février 1992, 3 juillet 1992 et 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B) , au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 93-41.141 formé par M. Eric X...,

en cassation des mêmes arrêts rendus au profit de la société Macé et compagnie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Macé et compagnie, de la SCP Richard et Mandelken, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 93-40.740 et D 93-41.141;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 décembre 1992, 28 février 1992, 3 juillet 1992), M. X... a exercé une activité professionnelle de kinésithérapeute au sein de la clinique Laënnec exploitée par la société Macé, depuis 1964; que par un précédent arrêt du 7 novembre 1989, la cour d'appel avait dit que M. X... et les autres kinésithérapeutes travaillant dans l'établissement devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de leur activité exercée pour le compte de la clinique Laënnec; que celle-ci ayant souhaité établir par écrit un contrat de travail à M. X... et ce dernier n'ayant pas accepté les propositions qui y étaient contenues, il a été procédé à son licenciement le 5 juillet 1990; que contestant cette mesure M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la société condamnée à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme à titre de restitution de prélèvements sans cause effectués par la clinique sur sa rémunération; que par l'arrêt du 28 février 1992, la cour d'appel a dit que la juridiction prud'homale était compétente et a renvoyé l'affaire au fond à une autre audience; que par l'arrêt du 3 juillet 1992, elle a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à apporter des précisions;

que par un troisième arrêt du 11 décembre 1992 elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a ordonné une mesure d'expertise préalable à la fixation des indemnités et débouté M. X... de sa demande de restitution;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la clinique Laënnec fait grief aux arrêts d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et que M. X... avait la qualité de salarié depuis octobre 1964, alors selon le moyen, que, manque de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que M. X... kinésithérapeute se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la clinique Laënnec et qu'il existait un contrat de travail entre eux, faute d'avoir vérifié si l'intéressé était soumis à des instructions de la part de sa cocontractante et de tenir compte de la circonstance que les interventions du docteur X... à la clinique ne représentaient que partie de ses activités professionnelles exercées par ailleurs dans un cabinet privé;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clinique déterminait les malades à soigner, le lieu où les soins s'exerçaient, les horaires des soins, et le montant de la rémunération; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que M. X... travaillait sous la direction et le contrôle de la clinique, elle a pu décider que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la clinique Laënnec fait encore grief à l'arrêt du 11 décembre 1992 d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les sommes versées par la clinique à M. X... l'avaient été selon la convention des parties à titre d'honoraires, ce qui impliquait que celui-ci avait eu à supporter l'intégralité des charges sociales et fiscales correspondantes sur ces sommes, en qualité de travailleur indépendant; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société avait fait des propositions salariales inacceptables à M. X..., conférant à la rupture un caractère abusif en considérant comme des salaires les sommes antérieurement perçues par l'intéressé pour les comparer au salaire proposé dans le cadre d'un contrat de travail à conclure;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les modifications proposées, tant en ce qui concerne le montant du salaire que les horaires, portaient sur des éléments essentiels du contrat de travail et que ces modifications n'étaient pas dictées par le seul intérêt de la clinique; que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le moyen unique, du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 11 décembre 1992 de l'avoir débouté de sa demande en restitution d'une somme à titre de prélèvement sans cause effectué par la clinique sur la rémunération de M. X...; alors, selon le moyen que, tenu de fournir au salarié le travail convenu et les moyens d'exécuter ce dernier, l'employeur ne saurait faire peser sur son préposé la charge financière des locaux et instruments de travail, nonobstant toute convention contraire; que dès lors, en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution, que la somme réclamée avait été retenue par la clinique Laënnec afin de régler certaines sujétions tel l'entretien des locaux où s'effectuaient les soins dispensés par M. X..., tout en retenant que ce dernier avait la qualité de salarié de la clinique, ce dont il résultait nécessairement que M. X... ne pouvait supporter les charges de l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait perçu le salaire qui avait été convenu; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Condamne la SNC Macé et compagnie-clinique Laënnec à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette la demande présentée par la SNC Macé et compagnie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722a8cd580146773ffb68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.