Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.263

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 95-44.263

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Resthem X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de la société Auberge du Moulin Bâteau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de salaire pour juillet 1993, le jugement, après avoir relevé que l'employeur soutenait que l'intéressé était en stage non rémunéré, se borne à relever que l'Inspection du Travail n'est pas intervenue;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. X... était soumis à un lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires pour la période de décembre 1993 à mai 1994, le jugement énonce que c'est au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir fait et que cette preuve n'a pas été rapportée;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande de remboursement de son titre de transport au motif que le salarié n'apportait pas d'explications sur la valeur réelle de chaque coupon;

Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que le salarié avait droit à la somme réclamée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny;

Condamne la société Auberge du Moulin Bâteau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722aecd580146774000d3

Poursuivre la recherche