Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.297

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.297

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A. dirigeait l'entreprise, donnait les ordres au personnel et avait délivré le certificat de travail du salarié; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il était le véritable employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Y... Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. Z... est entré, le 15 septembre 1988, en qualité d'électricien, au service de l'Entreprise A..., exerçant l'activité de chauffage, couverture, plomberie, électricité; qu'il a été licencié le 17 septembre 1989 pour faute grave;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994) d'avoir décidé qu'il s'était comporté en employeur et devait subir les conséquences de la rupture, alors, selon le moyen, que celui au profit duquel le travail est accompli et qui exerce le contrôle et la direction de l'entreprise est l'employeur; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a engagé M. Z... au nom de son épouse, Mme X... qui dirige l'entreprise de plomberie, ainsi que l'atteste un extrait K bis; que seule Mme X... peut être considérée comme l'employeur; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. A... s'était comporté en employeur apparent, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A... dirigeait l'entreprise, donnait les ordres au personnel et avait délivré le certificat de travail du salarié; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il était le véritable employeur; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave une négligence du salarié préjudiciable à l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur soulignant que le salarié, bien que dépourvu de permis de conduire, a pris le volant du camion de l'Entreprise A..., situé dans la cour d'un chantier, a fait démarrer le véhicule en direction du porche, en a perdu le contrôle, percutant un pilier en pierre de taille qui a été fortement endommagé puisque le camion est devenu inutilisable pour l'entreprise qui a été contrainte de le vendre à l'état d'épave, qu'indépendamment du préjudice chiffré à 6 000 francs pour le pilier et la perte du camion, le comportement du salarié, ne disposant pas de permis de conduire, non assuré, ayant fait courir un risque d'accidents matériel et humain, a commis une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, qu'indéniablement, le salarié a commis une faute dommageable pour l'employeur et, d'un autre côté, exclure la faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, qu'indéniablement, le salarié a commis une faute dommageable pour l'employeur et, d'un autre côté, exclure la faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722cbcd58014677401884

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd58014677401884.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.