Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.914
Cour de cassation; que seules peuvent être qualifiées de "fonctions réelles", les fonctions exercées de manière totale et permanente par le salarié ; qu'en se contentant de déduire de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, que la qualification de clerc aux formalités devait être reconnue à M. D'Ailhaud-Castelet, sans même rechercher si le salarié effectuait de manière permanente ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que la qualification d'un salarié est celle qui, selon le système de classification en vigueur, correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'en se contentant de déduire de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats que la qualification de clerc aux formalités devait être reconnue à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.281
Cour de cassationvariable ; qu'en ne cherchant pas si les trois critères de généralité, de fixité et de constance ne se trouvaient pas réunis en l'espèce pour établir que le versement chaque année de cette prime aux salariés constituait un usage dans l'entreprise s'imposant à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.896
Cour de cassationpour statuer sur le litige l'opposant à M. Baill's, alors, selon le moyen, que l'associé d'une société à responsabilité limitée, fût-il minoritaire, qui ne présente plus qu'un lien de subordination distendu avec la société, ne peut être considéré comme titulaire d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient signé un contrat de travail dont la régularité n'était pas contestée ; que M. Baill's, devenu associé, ce qui n'est pas incompatible avec l'existence du statut de salarié, ne détenait qu'un faible nombre de parts sociales et que, selon "la lettre accord" de la société du 3 novembre 1997, l'exploitation commerciale des résultats de la recherche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.675
Cour de cassationsoit 15 jours après la fin du contrat" ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'analyse des pièces du dossier (contrat et convention ANPE) et des éléments des débats que le contrat de retour à l'emploi avait été conclu pour une durée déterminée de 18 mois, du 17 février 1994 au 19 août 1995, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.148
Cour de cassationexerçait dans les locaux du BOLIM des fonctions d'enseignement de l'arabe et d'assistanat social, sans rechercher si ces activités, peu important leur lien avec l'activité de prédication, n'avaient pas été exercées dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-42.112
Cour de cassation-Unis au motif que la direction de l'hôtel Carlton avait alors été confiée à une autre personne, quand la dévolution du poste initialement occupé par le salarié n'impliquait nullement la rupture du contrat initial du salarié qui pouvait être reclassé au sein du groupe Intercontinental hôtels corporation à tout autre poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921
Cour de cassation; qu'en refusant toute investigation supplémentaire, notamment par la mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la société Z... industries sollicitée par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, ès qualités, pour vérifier si le contrat de travail de M. Y... avec la société Z... industries avait été rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.476
Cour de cassationAucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650
Cour de cassationpourtant à un temps de travail effectif, en sorte que son remplacement pour le temps total d'un service complet s'imposait ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer comme un temps de travail les temps annexes, sans vérifier si ceux-ci avaient été exécutés par le salarié a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.308
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant qu'elle n'était pas salariée de la société au seul motif qu'elle assurait "la gestion quotidienne de l'entreprise et signait les actes de commerce courants" sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si elle assurait cette gestion quotidienne sous le contrôle de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.324
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673
Cour de cassation1 / que le remboursement de frais de déplacement n'est pas un élément de salaire, de sorte qu'en affirmant de manière générale que l'indemnisation forfaitaire des frais de déplacement avait un caractère salarial, sans préciser en quoi il ne s'agissait pas d'un remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 144-2 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en considérant qu'une indemnité mensuelle de déplacement était versée par la société TPP au salarié "sans justification du kilométrage correspondant", bien que l'article 4 du contrat de travail conclu le 29 mars 1996 entre la société TPP et M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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