Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.837
Cour de cassationX..., pour décider que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié de la société ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes salariales, motifs pris d'une violation des articles L. 121-1, R. 620-1 et R. 632-1 du Code du travail, 1108, 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'intéressé ne justifait pas de l'exercice effectif d'un emploi salarié, a pu en déduire qu'il ne pouvait invoquer l'existence d'aucune créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.341
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Alain X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.390
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a constitué avec son frère, désigné comme gérant, une société Sera, dont elle détenait 600 des 1 210 parts composant le capital social ; que la totalité des parts sociales a été cédée en février 1991 à une société Sovatem ; qu'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à l'égard de la société Sovatem, a été étendue le 21 mai 1992 à la société Sera ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.825
Cour de cassationsi le docteur Y..., par son statut de fondateur de la Fondation, ses connaissances, son savoir-faire, son autorité et son expérience, ne se trouvait pas à l'égard du conseil d'administration dans une situation qui excluait toute situation de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, lorsqu'une personne ayant eu des fonctions techniques est devenue, par la suite, mandataire de la personne morale, l'absorption desdites fonctions dans le mandat social peut caractériser une novation qui emporte extinction des obligations du contrat de travail ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la nomination du docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541
Cour de cassationqui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de santionner les manquements de son subordonné ; qu'en omettant de relever les circonstances dans lesquelles à compter du 23 juin 1992 M. X... aurait placé M. Y... dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal ni statuer par un motif hypothétique, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été condamné pour avoir perçu des allocations de chômage après le 23 juin 1992, alors qu'il était salarié et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.335
Cour de cassationconclusions, a constaté que le contrat de travail prévoyait de réduire le taux de commissionnement lorsque les ventes étaient conclues au-dessous du tarif et que les commissions n'étaient dues que sur celles qui étaient menées à bonne fin, a, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-46.152
Cour de cassationdatées de juin et juillet 1998 comportant la signature du sus-nommé ; qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la contestation élevée par l'employeur quant au défaut de mandat de représentation du signataire des lettres litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.872
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-42.775
Cour de cassationMac Z... était révocable ad nutum ; qu'au surplus, il avait été convenu qu'il ne serait pas intégré dans l'organisation de la société de façon permanente et qu'il devait autant que possible utiliser sa propre organisation professionnelle et ses propres moyens ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L 120-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, malgré la mission de prestation de services qui lui avait été initialement confiée par la société X... International SPA, M. Mac Z... exerçait en fait les fonctions de directeur administratif et financier de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-46.079
Cour de cassationde base légale au regard des dispositions de l'article 1832 du Code civil ; 3 ) que l'existence de relations de couple entre deux personnes n'est pas exclusive d'un éventuel contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que les parties vivaient maritalement pour exclure tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-41.342
Cour de cassationcontrat de travail d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas rapporté cette preuve ; qu'en effet, aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a raisonné par voie d'allégation, a violé l'article 1315 du Code civil, applicable au contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.954
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que "rien ne démontre que M. Jean Z... était l'employeur de Mme Y...", aux motifs inopérants qu'il habitait au Canada, qu'elle ne recevait de directives que de Mme Z... et non de son fils, et que les versements mensuels de 5 000 francs n'étaient pas continus, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... ne recevait pas d'instructions de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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