Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.954

Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.954

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X. ne recevait pas d'instructions de M. Jean Z., et qu'elle n'établissait pas s'être trouvée sous la subordination de celui-ci, a pu décider qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'intéressé; qu'elle a ainsi, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X. ne recevait pas d'instructions de M. Jean Z., et qu'elle n'établissait pas s'être trouvée sous la subordination de celui-ci, a pu décider qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'intéressé; qu'elle a ainsi, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Naima Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., affirmant avoir été employée par M. Jean Z..., du mois de mars 1988 au mois d'août 1993, afin d'accomplir des tâches ménagères au domicile des parents de ce dernier, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 francs, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, M. Z..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait fait valoir qu'elle avait été embauchée comme femme de ménage par M. Jean Z... et détachée par celui-ci auprès de ses parents ; qu'en se bornant à dire que "rien ne démontre que M. Jean Z... était l'employeur de Mme Y...", aux motifs inopérants qu'il habitait au Canada, qu'elle ne recevait de directives que de Mme Z... et non de son fils, et que les versements mensuels de 5 000 francs n'étaient pas continus, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... ne recevait pas d'instructions de M. Jean Z..., et qu'elle n'établissait pas s'être trouvée sous la subordination de celui-ci, a pu décider qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'intéressé ; qu'elle a ainsi, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723d4cd5801467740eb2a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.