Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.228
Cour de cassationet la société Le Provençal était établie du seul fait qu'il n'avait été rémunéré que parce que, sur les instructions de son employeur, il s'était mis à la disposition d'une autre entreprise sans préciser ni rechercher aucun élément caractérisant à compter du 1er janvier 1996 le lien de subordination unissant M. X... à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il résulte des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.621
Cour de cassationà quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.623
Cour de cassationavait été engagé par la société Hilzinger, mais devait rechercher, à la suite des premiers juges, et comme l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel la société Hilzinger, si à la date du 26 mars 1996, M. X... n'était pas présent dans cette société, dans le seul cadre d'un stage rémunéré par l'ANPE de Dinan ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.194
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de la perte ainsi occasionnée et en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant des griefs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant jugé que les droits de M. Y... résultaient exclusivement de l'accord collectif du 18 janvier 1984 et non de son contrat de travail, a pu décider que ces droits avaient été valablement modifiés par l'accord cadre du 28 février 1995 ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.334
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'association La Bressola, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, sans contrat, en 1982, par l'association La Bressola (l'Association), en qualité d'animatrice, puis d'enseignante ; qu'en janvier 1990, l'Association a signé une convention avec l'Education nationale ; qu'en septembre 1993, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.067
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites et des échanges de correspondances que la décision de l'employeur était intervenue d'un commun accord, sans préciser si le salarié avait expressément renoncé au bénéfice de l'indemnité pécuniaire de la clause et à quel moment cette renonciation avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que dans tous les cas, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'au vu des pièces produites et des échanges de correspondances, la décision de l'employeur de libérer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.621
Cour de cassation1 / que pour qu'existe un contrat de travail entre, d'une part, la personne qu'une société mère engage afin de diriger sa filiale et, d'autre part, cette société mère, il n'est pas nécessaire que la personne engagée exerce une activité salariée distincte de ses fonctions de mandataire social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1779 et 1780 du Code civil ; 2 / que la convention conclue par la personne qu'une société mère engage pour diriger sa filiale et par cette société mère, constitue un contrat de travail lorsque la personne engagée se trouve sous la dépendance et, par conséquence, dans la subordination, des dirigeants de la société mère ; que M. Guy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-42.697
Cour de cassationSi dans le cadre d'une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.235
Cour de cassationdes employés ; qu'en se fondant sur la procuration en douane pour décider que M. Y... exerçait, dans le cadre des opérations de quai, des fonctions d'encadrement, sans rechercher si cette procuration n'était pas donnée à l'ensemble des employés participant à des formalités douanières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que c'est au salarié d'apporter la preuve de sa sous-qualification en démontrant que la nature des tâches qu'il accomplit correspond à une qualification supérieure à celle qui est la sienne ; qu'en relevant que la société Sosea ne produisait pas d'organigramme de la société justifiant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.864
Cour de cassation3 / qu'en relevant que l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectuée dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.866
Cour de cassation3 ) qu'en relevant que l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectué dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865
Cour de cassation4 / qu'en relevant que l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectuée dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant sans s'en expliquer que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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