Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.581

Cour de cassation

le statut de salarié et de lui allouer des sommes à titre de primes et d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que les termes employés par les parties dans un contrat non qualifié par elles et l'utilisation de bulletins de paye ne sont pas de nature à justifier la qualification de contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en violant l'article L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-42.223

Cour de cassation

..., gérant statutaire de la société, et que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre René X... et son employeur présumé n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 30 décembre 1994, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la qualité de dirigeant de fait implique une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des fonctions techniques et commerciales exercées par M.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.283

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques remis par la société Maisonnier à M. Y... ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire sans préciser à quel titre M. Y... avait reçu ces chèques du cessionnaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.486

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois, mais après avoir fait état, pour les trois derniers mois, d'un salaire moyen qui, s'il était le même pendant les trois mois précédents, représenterait une somme supérieure à l'indemnité de licenciement allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que la lettre d'engagement ne détermine pas le statut de M. X...

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.814

Cour de cassation

1 / que le contrat de travail suppose que l'employeur s'oblige à donner un emploi à l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société l'y invitaient, si le document du 10 septembre 1996 n'avait pas eu pour seul but de permettre l'octroi éventuel d'une subvention et non de fixer de façon définitive l'engagement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.128

Cour de cassation

susmentionné ; qu'en déniant cependant que la présomption simple découlant de l'article L. 120-3 modifié du Code du travail par ces données caractéristiques d'une intégration dans le service organisé par la banque Paribas, entraînant le lien de subordination, l'arrêt a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, outre le caractère permanent du travail des professeurs de langues au sein de la banque, se renouvelant d'année en année, dans les locaux de celle-ci et pour satisfaire à ses besoins identifiés selon l'attestation précitée de M.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.698

Cour de cassation

du tribunal de commerce de Chauny, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait à tout le moins un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en imputant la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions exercées par l'intéressé justifiant le paiement d'un salaire de 1994 à 1996, la qualification de fondé de pouvoir n'excluant aucunement un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. X... pouvait être, en raison de la nature de ses fonctions, affecté à un autre centre d'exploitation ou rattaché à la direction d'une filiale outre-mer ou à l'étranger ; qu'ayant constaté que M. X... avait refusé cette mutation, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.018

Cour de cassation

San Galli sur sa clientèle personnelle, sur la libre organisation de son travail par l'intéressé et sur le bénéfice de divers avantages contractuels qui lui avaient été reconnus, éléments inopérants pour renverser cette présomption, sans rechercher si la société AVDS avait le pouvoir de donner à M. San Galli des ordres, d'en contrôler l'exécution et de les sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622

Cour de cassation

à quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L.

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