Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.580
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires - Salaire - Prime d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.581
Cour de cassationle statut de salarié et de lui allouer des sommes à titre de primes et d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que les termes employés par les parties dans un contrat non qualifié par elles et l'utilisation de bulletins de paye ne sont pas de nature à justifier la qualification de contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-42.223
Cour de cassation..., gérant statutaire de la société, et que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre René X... et son employeur présumé n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 30 décembre 1994, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la qualité de dirigeant de fait implique une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des fonctions techniques et commerciales exercées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.283
Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques remis par la société Maisonnier à M. Y... ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire sans préciser à quel titre M. Y... avait reçu ces chèques du cessionnaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.486
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois, mais après avoir fait état, pour les trois derniers mois, d'un salaire moyen qui, s'il était le même pendant les trois mois précédents, représenterait une somme supérieure à l'indemnité de licenciement allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que la lettre d'engagement ne détermine pas le statut de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.814
Cour de cassation1 / que le contrat de travail suppose que l'employeur s'oblige à donner un emploi à l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société l'y invitaient, si le document du 10 septembre 1996 n'avait pas eu pour seul but de permettre l'octroi éventuel d'une subvention et non de fixer de façon définitive l'engagement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.128
Cour de cassationsusmentionné ; qu'en déniant cependant que la présomption simple découlant de l'article L. 120-3 modifié du Code du travail par ces données caractéristiques d'une intégration dans le service organisé par la banque Paribas, entraînant le lien de subordination, l'arrêt a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, outre le caractère permanent du travail des professeurs de langues au sein de la banque, se renouvelant d'année en année, dans les locaux de celle-ci et pour satisfaire à ses besoins identifiés selon l'attestation précitée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.698
Cour de cassationdu tribunal de commerce de Chauny, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait à tout le moins un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en imputant la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions exercées par l'intéressé justifiant le paiement d'un salaire de 1994 à 1996, la qualification de fondé de pouvoir n'excluant aucunement un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. X... pouvait être, en raison de la nature de ses fonctions, affecté à un autre centre d'exploitation ou rattaché à la direction d'une filiale outre-mer ou à l'étranger ; qu'ayant constaté que M. X... avait refusé cette mutation, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.018
Cour de cassationSan Galli sur sa clientèle personnelle, sur la libre organisation de son travail par l'intéressé et sur le bénéfice de divers avantages contractuels qui lui avaient été reconnus, éléments inopérants pour renverser cette présomption, sans rechercher si la société AVDS avait le pouvoir de donner à M. San Galli des ordres, d'en contrôler l'exécution et de les sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622
Cour de cassationà quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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