Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400
Cour de cassationde toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-14.451
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de ses relations contractuelles avec l'association en contrat de travail, au paiement d'indemnités de licenciement et à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la Caisse de prévoyance sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juin 1993 : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié à l'association par un contrat de travail, déclarer le tribunal du travail incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, la cour d'appel a retenu, d'une part, les termes de la convention du 15 février 1984 et le sens que lui avait donné M. X..., d'autre part, que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594
Cour de cassationque trois catégories de personnels, tous métiers confondus, et que dès lors, la situation du salarié devait être comparée, non pas seulement à celle de six de ses collègues exerçant le même "métier" (mécanicien) mais à celle de l'ensemble des salariés de sa catégorie, à échelon égal ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-41.334
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-41.770
Cour de cassationCHOMAGE - Allocation de ch<CB>mage - Remboursement à la Caisse pour pour l'employeur fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.182
Cour de cassationses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressé avait reçu des ordres de la société LDB Diffusion dans le cadre de l'exécution de son travail, et si cette société pouvait en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de M. Di Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société LDB Diffusion faisait valoir dans ses précédentes écritures en date du 22 septembre 1999, qu'en l'absence de rémunération versée à M. Di Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.443
Cour de cassationsi, à défaut de faute grave, une cause réelle et sérieuse ne justifiait pas le licenciement ; qu'en affirmant que le refus de Mme X... du poste proposé ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tout en constatant que la modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.926
Cour de cassationne pouvait résulter de la lettre adressée par ce dernier à M. X... le 18 février 1995, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve du contrat ne résultait pas des directives adressées à M. Y... par M. X... agissant au nom de la société et des tâches exécutées par celui-ci pour le compte de ladite société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'annexion aux statuts de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation vaut reprise des engagements par la société ; qu'ainsi en excluant l'existence d'un contrat de travail dans les relations entre la société Energetic industries et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.042
Cour de cassationen vertu du contrat qu'ils ont conclu le 20 mai 1995, alors qu'elle avait constaté que selon les termes mêmes de ce contrat que M. Jean-Louis X... était tenu, dans le cadre de ses fonctions de directeur de collection, d'"examiner de manière approfondie tous les manuscrits qui lui seront transmis", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'en estimant que le contrat conclu le 20 mai 1995 entre M. Jean-Louis X... et M. Paul Y... n'était pas un contrat de travail, alors qu'elle a constaté que ledit contrat prévoyait le versement "d'un salaire mensuel fixe de 1 500 francs" à M. Jean-Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-22.547
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat, ou d'une association ou société d'avocats, le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit et préciser les modalités de rémunération ; à défaut de contrat de travail écrit postérieur à la loi du 31 décembre 1990, un ancien conseil juridique et fiscal, administrateur d'une société d'étude juridique, économique et d'expertise fiscale, ne peut se prévaloir du statut d'avocat salarié ; les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.178
Cour de cassation, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé du 4 février 1991 au 14 janvier 1998 par M. Z..., propriétaire d'un haras, en qualité d'entraîneur de chevaux ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 1998 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.969
Cour de cassation324-11-1 du Code du travail en dehors de toute compétence; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le contrat de travail suppose établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - qui ne justifie d'aucun lien de subordination entre la prétendue salariée et l'employeur - n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que Mme X...
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Méthode et périmètre
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